Palais de l'Académie Académie royale de France |
|
| [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes | |
| | Auteur | Message |
---|
Walan
Messages : 296 Date d'inscription : 28/08/2011
| Sujet: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Sam 3 Sep - 18:03 | |
| [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes
| |
| |
AuteurMessage Leone Copiste de Politique
Nombre de messages: 76 Date d'inscription: 13/03/2010
| Sujet: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Mer 17 Mar - 11:34 | |
| Publiée d'ar Gwener 10 a viz Here 1456; Sous le règne du colossal Amalric; Rédigée par Myrlin, dit le Dagsit; Adoptée à l'unanimité des votants par la Table Ronde et le Cromlech, et avec l'approbation bienveillante du Grand Duc.
Réformée d'ar Sadorn 25 a viz Gouere 1457, Sous le règne du verdâtre Amalric, Rédigée par Myrlin, Marquise, et Amalric Adoptée par la majoritée des votants à la Table Ronde, au Parlement, et l'unanimité du Cromlec'h.
Sommaire
Chapitre 1 : Le Grand Duché souverain de Bretagne Titre 1er : Souveraineté Titre 2nd : La Bretagne et les bretons Titre 3e : Les symboles bretons
Chapitre 2 : Le droit breton Titre 1er : Les sphères du droit Titre 2nd : Les normes suprêmes Titre 3e : Lois & Coutumes Titre 4e : Les traités Titre 5e : Domaine administratif Titre 6e : L'autorité des normes
Chapitre 3 : Le Grand Duché Titre 1er : Le trône grand-ducal Titre 2nd : Le gouvernement ducal Titre 3e : L'armée Titre 4e : La Table Ronde Titre 5e : Le parlement
Chapitre 4 : Des cités Titre 1er : Les villes Titre 2nd : Les chartes locales
Chapitre 5 : Les dignités Titre 1er : Le Cromlec'h Titre 2nd : Les maisons Titre 3e : La noblesse Titre 4e : La citoyenneté
Chapitre 6 : La justice Titre 1er : La Cour de Justice Titre 2nd : La chancellerie Titre 3e : Les principes de la justice
Chapitre 7 : Les coutumes naturelles, suprêmes et ancestrales Titre 1er : Coutumes naturelles Titre 2nd : Coutumes suprêmes Titre 3e : Coutumes ancestrales
_________________ Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
Dernière édition par Leone le Sam 20 Mar - 13:09, édité 1 fois |
| | |
| |
| | | Walan
Messages : 296 Date d'inscription : 28/08/2011
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Sam 3 Sep - 18:03 | |
| Leone Copiste de Politique
Nombre de messages: 76 Date d'inscription: 13/03/2010
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Mer 17 Mar - 11:41 | |
| Préambule
La Bretagne est un Grand Duché pleinement souverain depuis l'aube des temps au régime mixte car le destin du pays est à la fois aux mains des dignes, des justes et de la multitude. Fier de son héritage celte et féodal, le droit breton découle du présent corps de règles, auquel nul ne doit déroger, fixant les pouvoirs concourant à la res publica bretonne. La Bretagne est conduite par les élus du pays, sous l'égide bienveillante de la couronne grand-ducale, sous le regard de Dieu et de nos ancêtres dans les cieux, dans le cadre de la présente Constitution.
Chapitre 1 : Le Grand Duché souverain de Bretagne
Titre 1er : Souveraineté
Disposition première La Bretagne est un Grand Duché libre et indépendant, sa souveraineté n’appartient à nul autre qu’à lui même et repose dans les mains des institutions issues de son sein. Nulle puissance extérieure, quelle qu’elle soit, ne peut imposer sa volonté, sur quelque domaine que ce soit, en Bretagne. Nulle institution étrangère ne possède d’autorité en Bretagne sans délégation préalablement consentie de pouvoir par le droit breton.
Disposition deuxième La souveraineté de l’Etat breton est indissociable de la Bretagne et nul ne peut en disposer ni l’aliéner , pas même le peuple ou ses gouvernants.
Disposition troisième La Bretagne ne peut être amputée d’aucune portion. Aucune partie de la Bretagne ne peut être cédée même sous la contrainte. La Bretagne s'entendant comme le sol et les flots régis par le droit breton, peuplés de bretons et appartenant historiquement à la Bretagne.
Disposition quatrième Tout pouvoir provient du Très haut, du peuple breton ou de la dignité bretonne. Le pouvoir est déposé dans les diverses institutions bretonnes et est indisponible à toute entité illégitime.
Disposition cinquième Duc(hesse) et Grand(e) Duc(hesse) n'ont à plier genou devant personne, sinon devant Dieu.
Titre 2nd : La Bretagne et les bretons
Le régime
Le Grand Duché est un Etat souverain, un Etat de droit, un pays cerné par les flots et les françois. Fier de sa liberté ancestrale remontant à Nominoë, le Tad ar Vro, le Grand Duché s'articule à la manière du Triskell. En sa première branche, la terre dans laquelle nous plongeons nos racines : le Cromlec'h, symbole du lien entre le passé et l'avenir, gardien de notre héritage. En sa seconde branche, le feu dont la vivacité reflète la flamme du peuple, dont la forme varie constamment, véritable force vive : le Parlement, symbole des aspirations du peuple sur le moment présent. En sa dernière branche, l'eau apaisante qui ne craint ni les coups de glaive ni les altérations du monde, eau bienfaisante dont la clarté permet à la Vérité de se refléter : la Cour de justice, symbole de sagesse, gardienne du respect de nos valeurs.
Au centre de ce Triskell se situe le Grand Duc, rouage permettant aux trois branches de former une spirale à la rotation harmonieuse. Pièce maîtresse, lien robuste du fonctionnement des institutions, le Grand Duc assure l'équilibre de la Bretagne et son bon mouvement.
Bien qu'ayant un Grand Duc au dessus de tous, la Bretagne n'est pas une monarchie, bien qu'ayant un groupe de dignes assurant les charges publiques, la Bretagne n'est pas une aristocratie, bien qu'ayant des élections, la Bretagne n'est pas une démocratie. Elle est un régime mixte ou ni la multitude, ni quelques uns, ni un seul, ne peuvent écarter les autres du pouvoir. Tous concourent à la res publica bretonne.
Le peuple breton
Plutôt la mort que la souillure, c’est ce que s’est promis Le breton qui ne vit que par et pour son pays.
Le breton plonge ses racines dans la terre , Ses côtes et sa lande il se doit de protéger. Ne confie pouvoir et autorité qu’à ses pairs, Et lève le poing contre qui veut l’enchaîner.
Est caractérisée comme bretonne toute personne reconnaissant les valeurs constitutionnelles du pays , reconnaissant l’identité de son peuple, portant amour à sa Bretagne, et qui en outre se réclame breton.
Etre breton conduit à devoir défendre sa terre et ses frères contre les menaces qui les guettent. Etre breton donne le droit de bénéficier des services et de la protection du Duché. Etre breton est un privilège , une fierté, qu’il faut savoir apprécier.
On peut être breton de cœur , breton de sol , ou les deux , c’est à dire breton tout court.
Le territoire breton
Le territoire breton comprend la Bretagne, éternelle, inaltérable et indivisible, constituée de ses 9 pays : la Cornouaille, le Rennais, le Léon, le Dolois, le Nantais, le Trégor, le Vannetais, le Briochin et le Malouin. Le territoire breton comprend également tout sol sur lequel s'impose le droit breton ainsi que l'autorité publique bretonne et qui est déclaré appartenir au Grand-Duché.
Titre 3e : Les symboles bretons
La devise La devise de la Bretagne est : "Kentoc’h mervel eget bezañ saotret", se traduisant par : "Plutôt la mort que la souillure" et "Potius mori quam foedari".
La bannière Son symbole est l’Hermine, qui orne la bannière ducale. Nulle bannière ne possède force et dignité supérieures à celle aux hermines.
La foi Sa foi se place dans la religion d'Aristote et les croyances traditionnelles celtes.
La cirrhose Son foie est le matelas d'acier recevant vaillament les breuvages traditionnels qui font notre fierté : la bolée, le chouchenn et l'incomparable prunavampi.
La couronne suprême Le Grand Duc de Bretagne est l'allégorie du pays, il est par là imbuvable et sacré. La Sainte Reine feue Nathan est quant à elle le visage de la Bretagne d'autrefois et son nom est également sacré. Le prodigue Gomoz de Penthièvre est trop fripon pour être sacré, mais son nom se doit d'être respecté. La douce et belle Evenice au coeur d'or pour son règne éclairé, mérite aussi que son nom soit révéré.
La langue Les langues bretonnes sont le trésor de notre peuple, une part de notre identité, qu'il convient de promouvoir, transmettre, respecter et préserver.
L'hymne
Citation: | L'hymne de Bretagne est Breizh ma bro composé par Iryah : Le sang qui coule dans nos coeurs, Oh Breizh! Ma Breizh, ma Bro! La fierté de ton peuple et son honneur, Oh Breizh! Ma Breizh, ma Bro!
Le chant de tes fils est le son de ta voix Ton coeur bat au rythme de nos pas Ton futur se dessine à l'effort de nos bras Ton sol et tes mers sont nos lois
La foi, la noblesse et la sagesse, Le Tryskell qui soutient ton nom, Nous protègent à jamais de la faiblesse, Oh Breizh! Ma Breizh, ma Bro!
De tes Mers tu nous donnes courage et furie, De tes Terres viennent la force et la vie, De tes Cieux l'unité et l'espoir infini, De tes Vents la liberté aussi.
En ton sein brilleront à tout jamais Les feux éteints trop tôt De ceux qui avant nous déjà chantaient Oh Breizh! Ma Breizh, ma Bro!
Le sang qui bat dans nos coeurs... Oh Breizh! Ma Breizh, ma Bro!
La fierté et notre honneur... Oh Breizh! Ma Breizh, ma Bro! |
_________________ Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
|
| | | Leone Copiste de Politique
Nombre de messages: 76 Date d'inscription: 13/03/2010
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Mer 17 Mar - 11:46 | |
| Chapitre 2 : Le droit breton
Titre 1er : Les sphères du droit
De la gradations des normes bretonnes
Il n'est assurément de plus bel exemple de hiérarchie, Que celle à laquelle les textes bretons sont soumis.
Au sommet de l'édifice juridique culminent majestueusement les normes suprêmes, émanation de la volonté de la Bretagne souveraine.
En second rang trônent glorieusement les lois, les coutumes et les traités.
En dessous règne sans partage le domaine administratif, réglementant consciencieusement la vie en commun et le fonctionnement des administrations.
Enfin au ras de la lande s'étend dans toute son immensité l'indispensable socle de toute société : le droit émanant des personnes privées.
Chaque norme devant se soumettre à celles d'un rang supérieur.
Du domaine de chaque sphère de droit
La loi se bornera à organiser l'étendue de la puissance publique, du domaine public et du fonctionnement des institutions publiques. L'ensemble de la sphère privée, comprenant l'intégralité des activités et rapports que les individus peuvent entreprendre seuls ou entre eux, sera sous l'empire de la coutume, tirant sa source des moeurs et voeux ancrés dans la société et appréciée au regard du bon sens des magistrats. Enfin la mise en oeuvre de la puissance publique, du maintien de l'ordre et l'organisation de son administration appartiendront au domaine administratif. Tout abus de compétence outrepassant les frontières posées par la Constitution se devra d'être sanctionné devant la Cour de Justice.
Titre 2nd : Les normes suprêmes
La Constitution ne peut être révisée qu’après un vote à la majorité des deux tiers des membres du conseil ducal, de la majorité des maires et de la moitié des citoyens réunis sur la modification à apporter et avec le sceau indispensable du Grand Duc signifiant son approbation, formalité dont on ne peut se dispenser que dans l'hypothèse de l'incapacité du Grand Duc à manifester sa volonté dans un délai raisonnable par cause d'une indisponibilité insurmontable. Il peut être dispensé du consentement du Grand Duc en cas d'unanimité du conseil ducal. Le Cromlec'h devra ensuite autoriser telle réforme. Tant que la révision n'est pas valide, toute personne peut saisir la section de contrôle de la Cour de justice pour statuer sur la réforme constitutionnelle. Si la Cour sanctionne la réforme celle ci ne pourra être opérante. Une sanction ne peut être possible que pour une irrégularité de procédure ou pour transgression d'une valeur supra constitutionnelle.
Les normes constitutionnelles bretonnes entrent en vigueur au jour de la proclamation terminant la procédure de révision. Elles sont invocables par tous et en toutes juridictions. Leur autorité est universelle.
Les révisions constitutionnelles doivent respecter les valeurs supra constitutionnelles que sont l'inaliénabilité de la souveraineté bretonne, la suprématie des intérêts vitaux du pays sur tout autre intérêt, le respect de principe d'Etat de droit, l'indépendance de la Justice et les coutumes suprêmes. ( hrp = charte du juge )
Titre 3e : Lois & Coutumes
Les lois sont l'oeuvre du Parlement, apte à les faire et à les défaire. L'entrée en vigueur d'une loi se produit au jour de sa publication officielle. Elles se doivent d'être claires, intelligibles et propres sur elles.
Les coutumes prennent forme dans la pratique et la tradition, elles sont l'oeuvre de la société toute entière et n'ont qu'une force relative. Elles sont reconnues et enregistrées par la Chancellerie et évoluent au gré des aspirations et moeurs du pays. Une coutume n'entre en vigueur qu'après s'être ancrée durablement dans la population.
Titre 4e : Les traités
Les traités sont les accords juridiques pris par la Bretagne avec une entité juridique extérieure. Pour devenir effectif un traité doit être ratifié. La ratification nécessite la combinaison de la signature du Grand Duc et du Duc. Cette dernière signature peut être substituée par un vote à la majorité des conseillers ducaux. Les traités ne valent que s'ils sont respectés par les partenaires de la Bretagne et jusqu'au jour où le Duc et le Grand Duc décide de sa résiliation.
Titre 5e : Domaine administratif
Le domaine administratif comprend l'ensemble des actes réglementaires édictés par les autorités administratives. Ces actes entrant en vigueur au jour de leur publication ou de leur notification selon leur nature. Ils sont également hiérarchisés en raison de la qualité et de la compétence de leur auteur. Le duc possédant un pouvoir administratif supérieur et général.
Titre 6e : L'autorité des normes
Les normes ne prennent effet qu'au jour de leur entrée en vigueur en bonne et dûe forme, après une adoption régulière, jusqu'au jour de leur abrogation. Leur portée s'étend à tous, à toutes et à tout sur le territoire breton et même au delà si celles-ci ont vocation universelle. Les effets ne peuvent porter que sur l'avenir sauf à prévoir un effet rétroactif expressément justifié par un impératif d'intérêt public.
_________________ Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
|
| | |
| |
| | | Walan
Messages : 296 Date d'inscription : 28/08/2011
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Sam 3 Sep - 18:04 | |
| Leone Copiste de Politique
Nombre de messages: 76 Date d'inscription: 13/03/2010
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Mer 17 Mar - 11:53 | |
| Chapitre 3 : Le Grand Duché
Titre 1er : Le trône grand-ducal
De son élection
Car elle est la plus haute dignité qui soit Couronne ancestrale de Bretagne échoit A la plus noble âme, au maître des alambics A celui qui incarne la Bretagne : le géant vert Amalric
Le titre de Grand Duc est indisponible et ne peut se retirer par quelque moyen que ce soit. Il est attribué constitutionnellement à une personne de sang breton reconnue par les institutions pour sa sagesse et sa pureté, sous le contrôle de la Cour de Justice. La couronne est le plus haut honneur de Bretagne et ne se rend qu'au jour de la mort de son titulaire.
De ses pouvoirs et devoirs
A grâce éternelle, pouvoirs intemporels A rouage étincelant, pouvoirs conséquents.
La Grand Duc détermine et dirige la diplomatie bretonne conjointement avec le duc, veille au respect de la Constitution et des honneurs dans le pays et exerce un rôle d'arbitrage entre les institutions.
Il dispose du droit d'accéder à toutes les informations existantes, nul ne peut refuser d'ouvrir sa porte devant lui. Il dispose en outre d'un droit de grâce absolu et souverain.
Lorsque le péril menace et que le conseil défaille Le prince seul, pour porter le fardeau est de taille
Lorsque le vil se faufile Prince est là pour reprendre le fil.
Le Grand Duc peut si le conseil est hors d'état d'assurer sa mission, ou s'il viole manifestement et délibérément la Constitution, déclarer prendre la suppléance. Le Cromlec'h et la Cour de justice doivent alors confirmer cette prise de pouvoir pour qu'elle entre en vigueur et en fixer le terme.
Gardiens du respect de la Constitution, Grand Duc et Duc ne sauraient être félons.
La responsabilité du Grand Duc et du Duc ne peut être engagée, devant la Cour de Justice par douze citoyens en colère, qu'en cas de violation directe, manifeste et délibérée de la Constitution ou pour tout grief dans l'exercice d'une autre fonction publique.
Titre 2nd : Le gouvernement ducal
Du Duc de Bretagne
Toutes choses en Bretagne sont tenues dans la main du Duc ou de la Duchesse, De ses doigts il ou elle commande aux destinées et dans le creux de sa main tient les richesses, De sa poigne il ou elle doit briser les menaces et abattre par son poing les ennemis qui se dressent.
Le duc ou la duchesse de Bretagne est élu(e) par les douze membres du conseil après chaque renouvellement.
Le duc ou la duchesse a le pouvoir de nommer et de révoquer aux postes du duché, de diriger la politique intérieure mais aussi extérieure de la Bretagne, en coopération avec le Grand Duc, est responsable des armées et protecteur de la Bretagne.
Il ou elle dispose d'un droit de grâce judiciaire dont l'utilisation est contestable auprès de la Cour de justice.
Du conseil du duc
Le conseil ducal se compose des 11 élus entourant le duc ou la duchesse. Ensemble ils forment le gouvernement de la Bretagne.Tous les membres du gouvernement doivent obéissance au duc. Tous ? Non car le juge ne répond que devant le droit.
Tous les membres du gouvernement disposent d'un pouvoir administratif restreint, leur permettant de prendre les actes qu'ils estiment utiles dans leur domaine de compétence.
Titre 3e : L'armée
Force et puissance de la Bretagne s'assure par l'armée même en paix installée, Tout lui est acquis pour triompher dès lors que guerre est déclarée et ost levé.
L'armée est commandée par les deux têtes de notre pays, c'est à dire le Grand Duc et le duc, avec le concours de l'état major.
En période de guerre, l'armée peut se voir reconnaître un pouvoir extraordinaire lui permettant de recourir à toute action lui permettant directement ou indirectement d'atteindre la victoire militaire.
Le Grand Duc au verbe sage commande à ses armées féales, le duc à l'épée tranchante quant à lui commande à l'armée du Grand Duché. Ils veillent conjointement à ce que la stratégie convienne aux intérêts du pays et que les tactiques employées par leurs armées mènent la Bretagne à la victoire sur le champ de bataille.
Titre 4e : La Table ronde
Cercle de granit épris d'égalité, Décide du destin du blé, des deniers et des administrés, Sur elle toute la politique de notre beau duché se fonde, Table des élus tu te dois d'être ronde.
Lieu de réunion des maîtres de Bretagne, la Table ronde se compose premièrement des dirigeants élus, deuxièmement des hautes figures de la politique bretonne, anciens ducs et évêques, et dernièrement des personnes invitées par la Loi ou par la Table ronde elle même à participer.
La Table ronde discute et fixe la politique générale en Bretagne et coordonne l'action des pouvoirs publics. Elle permet l'entente et la cohésion des exécutifs.
Titre 5e : Le parlement
Agora de Bretagne, lieu où l'on parle et où l'on ment, Le Parlement est la voix du peuple breton tout puissant.
Le parlement est ouvert à tous les citoyens bretons, qui y disposent d'un droit de vote égal par tête. Il est présidé par le Grand-Duc.
Si chacun est responsable du pays et de son destin, Alors chacun doit pouvoir participer aux choix communs.
Le Parlement est compétent pour voter les lois. Le Parlement est une juridiction politique, chargée d'évaluer et de sanctionner le travail du gouvernement ducal. Le Parlement vote le budget du Grand Duc. Le Parlement peut être invité par la Loi à nommer et révoquer à certaines fonctions de l'administration.
_________________ Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
|
| | | Leone Copiste de Politique
Nombre de messages: 76 Date d'inscription: 13/03/2010
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Mer 17 Mar - 11:55 | |
| Chapitre 4 : Des cités
Titre 1er : Les villes
Si "Liberté" est le mot d'ordre par principe dans la cité, "Communauté" aura le dernier mot si exprimé par le duché.
Les 10 grandes cités de Bretagne s'organisent et se gèrent par principe librement. Elles disposent de leurs propres forces publiques et possèdent des finances autonomes. Cependant le duché peut, à condition de satisfaire un intérêt propre à toute la Bretagne, commander aux cités et réquisitionner leurs moyens, en proportion du besoin et dans le respect du droit.
Les maîtres des Cités garants de bon ordre dans l'enceinte de leur municipalité, Se doivent d'assurer paix, sécurité et prospérité au peuple qui leur confia les clefs.
Le maire, élu par la population de sa ville, est chargé, pendant toute la durée de son mandat, d'assurer une bonne gestion du trésor de sa cité, d'assurer sécurité et sûreté à tous, de veiller à la prospérité de sa communauté et de ne pas entraver celle de la Bretagne tout entière.
Le maire dispose d'un pouvoir administratif général sur l'ensemble de sa cité, subordonné à l'intérêt du bien commun.
Titre 2nd : les chartes locales
Maitresse de pouvoirs élémentaires, La ville peut prétendre à son évolution, Dans le respect du droit de la Constitution, Et par le duché recevoir compétences supplémentaires
Les cités et le duché peuvent négocier librement entre eux, dans le seul respect de la Constitution, la répartition des prérogatives et responsabilités publiques. Chaque maire peut ainsi conclure avec le duc une charte déterminant le système politique local et l'attribution de chaque compétence. Peut être également inclus un volet sur la régulation des marchés. Cette charte n'entrant en vigueur qu'au jour de sa publication avec le sceau de la ville concernée et le sceau du duché.
Les chartes locales sont facultatives et révisables à tout moment. Par défaut la ville ne possède que la compétence financière, celle d'initier des procès, celle d'organiser librement son administration locale et celle du maintien de l'ordre local.
_________________ Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
|
| | |
| |
| | | Walan
Messages : 296 Date d'inscription : 28/08/2011
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Sam 3 Sep - 18:04 | |
| Leone Copiste de Politique
Nombre de messages: 76 Date d'inscription: 13/03/2010
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Mer 17 Mar - 12:17 | |
| Chapitre 5 : Les dignités
Titre 1er : Le Cromlec'h
Le Cromlec'h est ce cercle parfait où les bretons les plus saouls, Se rassemblent pour siéger avec la majesté des Peulvanoù.
Le Cromlec'h est le lieu de réunion des maisons de Bretagne. Il représente la diversité de la population et la continuité des âges. Présidé par le Grand Duc à l'élégance légendaire, le Cromlec'h veille au respect de la dignité et de la moralité de la Bretagne.
Le Cromlec'h a pour mission de contrôler le fonctionnement de la Bretagne. Pour ce faire il dispose d'un pouvoir d'enquête et peut réclamer des comptes.
Le Cromlec'h a pour mission de maintenir le respect de l'ordre civique et patriotique en Bretagne. Pour ce faire il a les attributions d'un tribunal moral.
Le Cromlec'h a pour mission de donner son avis et son conseil, afin d'éclairer par la sagesse de ses remarques, remontrances et propositions, le peuple breton et ses institutions. Pour ce faire il possède un pouvoir de conseil et d'expression libre et général .
Titre 2nd : les maisons
Nous autres celtes vivons au rythme des tribus et des clans, Les maisons en sont aujourd'hui l'emblème flamboyant.
Les maisons s'administrent et se constituent librement et ne sont reconnues qu'en respectant les conditions fixées par la Loi. La seule limite à leur liberté est leur nécessaire obéissance aux principes posés dans la Constitution.
Il n'existe pas de principe d'égalité entre les maisons, seul le mérite importe. Dès lors les plus valeureuses méritent récompense, lorsque les plus oisives méritent sanction.
Titre 3e : La noblesse
Noblesse de Bretagne s'entend par un droit venant du ciel eternel, du sang originel, de la terre maternelle et du coeur si bel.
Ainsi noblesse ne s'accorde qu'aux pieux de l'auguste race bretonne ayant terre et racines en notre pays et ayant prouvé mérite et bravoure légitimant cet honneur.
La noblesse implique également une exemplarité patriotique, religieuse, militaire et filiale.
L'âge n'atteint pas l'honneur, seuls les actes fondent la valeur.
La nobilitas jamais ne se flétrit, le temps sur elle n'a pas de prise.
Les coutumes féodales ne doivent pas être, Les portes ouvertes à toutes les fenêtres.
Les coutumes féodales doivent s'attacher à préserver l'honneur de la noblesse, à permettre la mise en valeur des terres, à éviter une trop forte emprise foncière par une poignée, à faire briller la civilisation bretonne et servir l'intérêt de toute la Bretagne et de son peuple.
Noblesse se plie aux règles de la féodalité, Tout se tient de la puissance de la suzeraineté.
Le Grand Duc, premier de tous et haut perché, Distribue aux meilleurs les terres non-occupées. Ses vassaux directs disposent alors de leurs fiefs en libres seigneurs, Dans le respect de l'autorité du prince et des coutumes en vigueur.
Il appartient à chaque suzerain, De reprendre de leurs mains, Ce qu'ils ont bien voulu consentir, De ceux qui eurent le tort de faillir.
En Bretagne, notre fière aristocratie Ne saurait s'entendre sans méritocratie.
Noblesse n'est point fatuité, Les fiefs ne sont point des jouets, Leur octroi se doit d'être justifié, Et leur maintien chaque jour mérité.
Titre 4e : La citoyenneté
La citoyenneté est une dignité accordée aux bretons considérés comme aptes à participer à la vie civique. L’octroi du titre de citoyenneté s’effectue par l'administration après enquête sur la moralité du demandeur, sur la sincérité de sa démarche, sur son implication dans la communauté bretonne, sur sa loyauté envers la Bretagne et sa souveraineté ainsi que sur sa capacité à exercer correctement les charges incombant à un citoyen.
Le citoyen a pour devoir essentiel de participer à la vie de communauté bretonne, de servir et faire honneur à son pays et de se montrer digne du titre qu’il a reçu.
La Loi fixe les modalités d'octroi et de retrait. La Loi et la coutume définissent les droits et devoirs attachés à la condition de citoyen. La Loi et les chartes des villes fixent les fonctions publiques réservées aux citoyens.
_________________ Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
|
| | | Leone Copiste de Politique
Nombre de messages: 76 Date d'inscription: 13/03/2010
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Mer 17 Mar - 12:17 | |
| Chapitre 6 : La Justice
Titre 1er : La Cour de Justice
Collège des bretons les plus sages, Aux décisions jamais au grand jamais volages, Protecteur du Coutumier au grand âge : Cour de Justice, de Bretagne tu es l'aréopage.
La Cour de Justice répond à un impératif de collégialité et se compose des plus hauts magistrats bretons, désignés au mérite et révoqués à la faute par cooptation, ainsi que de toutes les personnes invitées à participer ou à assister à l'exercice de ses fonctions.
La Cour de Justice doit observer une stricte indépendance par rapport aux différents pouvoirs de Bretagne. Ses membres devront répondre à cette exigence d'indépendance en faisant preuve d'impartialité et d'apolitisme dans leurs décisions et d'une certaine réserve sur les affaires instruites devant la Cour. [Modifié par révision constitutionnelle le 30 avril 1457]
La Cour de Justice est inviolable. Refuser de se soumettre à ses décisions relève de la trahison. Le sceau du secret qui y règne ne peut être brisé que par les membres de la Cour elle même ou le Grand Duc.
La Cour de Justice est compétente pour réviser toutes les décisions de justice en second ressort. La Cour de Justice est compétente pour répondre de tous les contentieux administratifs en premier ressort. La Cour de Justice est compétente pour répondre de tous les contentieux nobiliaires en premier ressort. La Cour de Justice peut être saisie pour régler des différends institutionnels ou pour exprimer un avis officiel.
La Cour de Justice se doit d'agir en suivant les principes suivant énumérés par ordre d'importance : La poursuite des intérêts vitaux de notre glorieuse Bretagne passe avant tout. Le respect de l'esprit du droit et de la lettre qui en découle ne saurait souffrir le moindre écart. La soumission aux Lois de notre Seigneur ne connaît aucune entorse et sa parole est notre phare. L'amour de la Bretagne commande de se conformer à la voie qui servira au mieux ses intérêts. Les privilèges de l'autorité publique ne doivent pas occulter la protection des citoyens contre les excès. Morale et équité s'enlacent pour former un idéal de justice qui se doit d'être scrupuleusement respecté. En l'absence de toute autre repère pour guider la justice, alors le bon sens du juge doit s'imposer.
Titre 2e : La chancellerie
Le talent naît de la réunion des énergies, Tel est le principe de la chancellerie, Sièges des maîtres de la justice réunis, Pour réussir une parfaite synergie des esprits.
La chancellerie se compose du Grand Duc et de son délégué à la justice, s'il existe, du juge et du procureur de la basse justice, des deux plus hauts membres de la Cour de Justice, d'un représentant des maires, d'un représentant du Cromlec'h, ainsi que le représentant de la justice ecclésiatique en Bretagne.
La chancellerie reconnaît les coutumes et leur octroi un caractère officiel en les formulant et en les enregistrant.
La chancellerie prépare ou corrige, si l'exécutif en fait la demande, les actes administratifs et réglementaires, et peut rendre un avis sur tout texte juridique si elle l'estime opportun ou si on lui en fait la demande.
La chancellerie discute des politiques jurisprudentielles à tenir et veille à la bonne harmonie du droit et de son interprétation au travers des différentes juridictions.
La chancellerie octroie et retire les titres de jurisconsultes et d'avocats de Bretagne, qui permettent d'exercer ces professions avec un label public leur reconnaissant une qualité supérieure.
Titre 3e : Les principes de la Justice
De l'impartialité de la justice
Justice se doit d'être aveugle aux passions, Justice se doit d'être insensible aux pressions.
La justice doit être impartiale. Un magistrat ne peut être juge et partie à la fois. Il se doit de se désister et d'être remplacé par un pair lorsque son impartialité ne peut être suffisamment garantie.
Justice est une et pour tous
A cas similaire, traitement similaire. La justice est la même pour tous dans le cadre des discriminations prévues par le droit en vigueur et justifiées par le contexte ou l'intérêt de la Bretagne.
La justice est accessible à tous. La justice doit être rendue publiquement.
Juger n'est pas préjuger, Nul n'entre au tribunal déjà condamné.
Chacun a le droit à un procès équitable. Chacun à le droit de se défendre des faits qui lui sont reprochés. Chacun a le droit de se faire assister dans un procès. Le temps de parole entre les intervenants doit être équitablement réparti.
Si tout homme passe devant la justice de Dieu à son trépas , alors tout homme peut réclamer justice de Bretagne avant son trépas , qui n’est généralement jamais loin.
La liberté d’agir en justice sous réserve des dispositions fixées par la Loi ou le règlement amène à une relative égalité de traitements pour les cas similaires et le droit à une défense effective contre les accusations portées contre soi.
Des juridictions
Justice est une mais divisible
La justice n'est rendue que par le tribunal ducal, la Cour de justice et en dernier ressort par le Grand Duc. Elle se doit de former un tout cohérent et unifié. Cependant elle peut être déléguée par la loi, la coutume ou le traité.
De la force de la justice
La Justice est universelle, C'est ce qui la rend si belle.
La main de la justice se porte aussi loin que se prolonge l'ombre du droit breton.
Juges de Bretagne ne sauraient rendre faux ou mauvais jugement, Juges de Bretagne toujours font le mieux pour nos enfants.
La justesse d'un jugement est acquise lorsque celui ci n'est plus susceptible de recours. Les jugements établissent la Vérité. Les jugements tendent au bien commun. Ils servent à assurer la paix en Bretagne, non à assurer la vengeance.
Liberté ne s'entend pas là où juge et Loi se taisent.
Tout ce qui n'est pas explicitement interdit par la Loi ou le juge n'est pas forcément autorisé, même si supposé l'être.
Du sens de la justice
Justice de Bretagne s'entend avec Dieu Justice de Bretagne sait ce qui est le mieux Justice de Bretagne tu sais manier le feu Justice de Bretagne tu suis la morale des preux
La justice de Bretagne se doit de suivre les impératifs moraux dictés par la foi, les us et les coutumes.
Avec la sagesse de l'orfèvre Saint Eloi, Justice se conforme à l'esprit des lois.
La lecture du droit doit s'effectuer par rapport à la lettre de celui-ci mais également à la lumière de l'esprit qui lui insuffle son sens. L'esprit du droit doit être apprécié comme une cohérence d'ensemble à laquelle il faut se conformer, pour que l'interprétation prétorienne concoure à l'harmonie des normes. L'esprit du droit éclaire la loi de ses lumières bienfaisantes mais ne la crée pas, il définit, clarifit, élucide et fixe le sens du droit
L'esprit du droit repose notamment sur la philosophie juridique de Saint Yves, saint patron des hommes de loi et de la Bretagne, dont l'art d'exercer le droit breton ce doit d'être un exemple à suivre.
_________________ Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
|
| | |
| |
| | | Walan
Messages : 296 Date d'inscription : 28/08/2011
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Sam 3 Sep - 18:05 | |
| Leone Copiste de Politique
Nombre de messages: 76 Date d'inscription: 13/03/2010
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Mer 17 Mar - 20:55 | |
| Chapitre 7 : Les coutumes naturelles, suprêmes et ancestrales
Titre 1er : Coutumes naturelles
De la liberté d'expression
Que chacun s’exprime à son gré pour dire le mauvais comme le bon , le pour comme le contre , l’insignifiant comme le pertinent , mais toujours dans le respect des Lois sacrées.
Celui dont la palabre outrepasse ses droits , Finira très vite coi.
L’expression est libre en Bretagne sous réserve des exceptions faites par le droit et justifiées par l'intérêt de la Bretagne, du respect de la morale élémentaire et du maintien de l'ordre.
De la liberté de circulation
Qui dans ce peuple de voyageurs et de pèlerins, Viendra faire obstacle à la marche de tout un chacun ?
La liberté de mouvement est garantie sur le territoire breton sous réserve des interdictions de séjour prononcées par les autorités compétentes et des expulsions prononcées par le juge. La liberté de mouvement aux frontières est libre sous réserve de la Loi et des règlements.
De la liberté d'opinion
Dieu seul sait ce qui se trame dans les crânes , épargnons si possible les bretons de la trépanation par le procureur.
La liberté de penser est totalement libre et inaliénable. Toute forme de pensée est permise dans le cercle privé et soumise aux lois sur la liberté d’expression dans le cercle public. Une opinion ne peut être incriminée, seule son expression peut l'être.
De la liberté de prospérer
Va et prospère dans la dignité de tes ancêtres , Rapporte richesses que tu ne sauras ou les mettre.
La liberté d’entreprendre dans le cadre du droit breton est garantie , celle de s’enrichir honnêtement aussi.
La liberté civique
Breton est avec Dieu seul maître du destin de son pays.
Le droit de vote n’appartient qu’aux bretons. L'accès au pouvoir également.
Les libertés face à la guerre
Lorsque l’Ost se lève , les droits se couchent.
Les libertés peuvent être légitimement bafouées par les autorités compétentes lorsque l’état de guerre est déclaré. Les abus doivent alors être justifiés par la poursuite des intérêts vitaux du pays. Lorsque l'état de guerre cesse ils reprennent vigueur de plein droit aussitôt.
Titre 2nd : Coutumes suprêmes
De la muselière du tribunal
Le bon juge de Bretagne se doit en toute opportunité, De condamner en respectant le principe de proportionalité.
La proportionalité en juste s'apprécie au regard de la nature de la faute et de la condition sociale, économique, ethnique et sanitaire du fautif.
Nul ne peut être jugé deux fois sur la même faute, Second jugement ne peut provenir que de juridiction plus haute.
Cette règle oblige formellement à ne juger une faute qu'une fois et une seule. Cependant cela ne doit nullement empêcher de rejuger une affaire par une autre juridiction. Cela n'implique pas non plus que la répétition d'un fait ne soit pas sanctionné. Enfin cette règle n'empêche pas de sanctionner un comportement plusieurs fois, s'il a entraîné plusieurs fautes à la fois. Chaque faute peut alors être jugée distinctement, mais jamais ô grand jamais être jugée deux fois.
Du droit d'appel
Tout individu ayant reçu jugement à son encontre, A droit de faire appel auprès de l'instance que le droit lui montre.
Le droit à être rejugé appartient à chaque homme et femme, sans considération de leur nature ou de leur faute. Les appels de la justice temporelle se font auprès de la Cour de Justice. Les appels de la justice spirituelle se font auprès des instances de l'Eglise.
De la frilosité des peines
Parce que le monde n'est que chochoteries La justice se doit d'être cajolerie.
Pour toutes les infractions insignifiantes, que l'on soit plouc ou aristocrate, la justice préfère donner une tapette sur la main que de trancher celle-ci à vif. Pour toutes ces infractions la peine d'emprisonnement ne pourra excéder trois jours.
Si les mécréants se révèlent vraiment méchants, Alors il est possible de leur casser une ou deux dents.
Pour les infractions graves, le plafond de la peine de prison dépendra de la condition sociale du malfaiteur. Sont des infractions graves les crimes de sang, le brigandage, le pillage des caisses publiques, l'escroquerie à échelle industrielle, la sorcellerie ou encore le fait d'être un vilain récidiviste.
Les plus humbles ( niveau 0 et 1 ) ne peuvent être détenus plus de 3 journées de prison. Sans quoi les pauvres bichons pourraient attraper un rhume, ce qui serait assurément une grande tragédie pour tous.
Les artisans cossus ( niveau 2 ) ne peuvent être détenus plus de six jours. Sans quoi les générations futures se risqueraient à dire que notre belle époque médiévale n'est pas qu'amour et douceur de vivre.
Les bourgeois bien vêtus ( niveau 3 ) ne peuvent être détenus au delà de dix journées de prison. Pensez donc, passez moins d'une semaine et demi dans une cellule c'est bien là le comble de la barbarie.
Pendre les gens, mais voyons ça ne se fait plus ! Laissons courir les marauds les poches pleines d'écus.
Parce que la morale contemporaine est molesse et laxisme, la peine de mort se doit d'être réservée aux cas d'une extrême gravité ou dans les cas où l'infâme condamné accepte de devenir un supplicié pour honorer les traditions d'antan.
Parce que la foi nous oblige à nous montrer faibles, il n'est point possible à une amende de dépasser le montant des ressources dont dispose la crapule.
Même les coups de pied au cul, Sont de nos jours superflus.
Pour les infractions graves seulement, car il faut être bonté, il est possible de prononcer en lieu et place d'une peine de mort ou de prison, une expulsion du territoire. Dans la mesure où ne plus pouvoir vivre en Bretagne est une peine d'une cruauté sans pareille, puisque la vie sans la beauté ne présente plus d'intérêt, cet exil ne peut toucher qu'à la personne, non à ses biens et ne pourra excéder le délai minuscule de 3 mois.
Titre 3e : Coutumes ancestrales
De la repression pénale
Le principe de la coutume pénale, Est de se montrer juste et de faire mal.
La repression pénale vise à rétablir l'ordre en Bretagne , à neutraliser les éléments perturbateurs et nuisibles et à assurer la juste sanction pour qui porte atteinte à la paix publique.
La coutume pénale est d'inteprétation large. Le juge apprécie souverainement la gravité de la faute et la sanction adéquate.
Toute punition a pour finalité la rédemption, La sanction ne doit pas oublier le pardon.
Les peines doivent conduire à dissuader la récédive et revêtir un caractère pédagogique, qui peut passer par l'exemplarité contre les têtes dures ou par la clémence envers les repentis.
La collaboration et la coopération des individus mis en cause avec la justice doivent être prises en compte et donner lieu à d'avantage de clémence de la part des magistrats. A l'inverse, la résistance à l'autorité judiciaire doit amener à d'avantage de sévérité.
A l'orphelin miséreux la corde au cou, Au bourgeois opulant la ruine et la roue, A l'aristocrate distingué la décapitation, A l'étranger égaré l'écartèlement par des cochons.
Les peines se doivent de respecter, dans leurs degrés et leurs modalités, la condition sociale des individus.
De la prescription
La Bretagne est à l'image de ses pierres sacrées, Elle n'oublie jamais, et le temps n'efface aucun pêché.
Point de prescription des fautes.
De la responsabilité
De tous nos actes nous sommes nous mêmes responsables, Sans surprise, assumons de nous en prendre plein sur le râble.
Par principe, chacun est responsable de ses faits, gestes et propos. Mais aussi de ses choses, de ses chiards, de ses bestioles sur qui un pouvoir est exercé. Par exception, il n'y a point de responsabilité en cas de légitime défense, de force majeure, d'obéissance à un ordre formel d'une autorité légale ou si l'on est prépubère.
La responsabilité concerne aussi les actes de complicité ou de partenariat.
Les desseins malfaisants, Doivent recevoir châtiment.
L'intention criminelle, lorsqu'elle est manifeste et sérieuse, doit être réprimée. La tentative criminelle, lorsqu'elle est établie, doit être réprimée aussi durement que si l'infraction avait été commise.
De la récidive
Une fois peut se pardonner, Deux fois mérite une grosse fessée, Trois fois et il faut achever.
La clémence n'est possible que pour les premières condamnations. En cas de récidive les peines se doivent d'être aggravées sans ménagement. En cas de récidives répétées les sanctions les plus élevées doivent être mises en oeuvre pour neutraliser les déments du crime une bonne fois pour toute, dans le sang et la douleur.
De la bonne foi
La bonne foi chasse les torts, La mauvaise foi enfonce les pécores.
Les magistrats se doivent d'apprécier la bonne ou mauvaise foi des intervenants, pour établir la valeur des allégations fournies, pour déterminer la sévérité de la peine et pour apprécier la responsabilité de chacun.
Réformée d'ar Sadorn 25 a viz Gouere 1457, Sous le règne du verdâtre Amalric, Rédigée par Myrlin, Marquise, et Amalric Adoptée par la majoritée des votants à la Table Ronde, au Parlement, et l'unanimité du Cromlec'h.
_________________ Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
|
| | |
| |
| | | Walan
Messages : 296 Date d'inscription : 28/08/2011
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Sam 3 Sep - 18:06 | |
| Leone Copiste de Politique
Nombre de messages: 76 Date d'inscription: 13/03/2010
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Mer 17 Mar - 21:01 | |
| Publié le 22 octobre 1454; Sous le gouvernement du sage Amalric; Rédigé par le juge Myrlin; Adopté à 10 voix pour, aucune contre et aucune abstention au sein du conseil élargi.
Ajout du 26 novembre 1454 de la partie 190 sous le règne de Tamuril adoptée à 11 voix pour, aucune contre et trois abstentions.
Modifications des articles 190, statuts de la Cour de Justice, d'ar Sul 10 a viz C'hwevrer 1456, sous les règnes du Duc Tatoo et de la Grande Duchesse Evenice, adoptées par la Table Ronde avec 12 pour, 5 blanc, 0 contre et 4 abstentions.
Contient 317 articles.
Livre 1 : La Justice De l'institution judiciaire, de ses compétences et procédures.
Sommaire
100-principes généraux
101 : l'universalité 102 : l'égalité 103 : l'équité 104 : l'esprit du droit
110-Compétences du juge
111 : la souveraineté du juge 112 : les contraintes du juge 113 : le formalisme du verdict 114 : les incapacités du juge 115 : la substitution de peine 116 : la portée de l'autorité du juge 117 : privilèges prétoriens 118 : le pouvoir règlementaire prétorien
120-Compétence de la prévôté
121 : l'organisation de la prévôté 122 : moyens de la prévôté 123 : devoirs de la prévôté 124 : le traitement de la plainte 125 : l'enquête
130-Compétence du Procureur
131 : appréciation de l'opportunité des poursuites 132 : autorité du parquet 133 : la direction de l'instruction 134 : la qualification juridique 135 : privilèges du parquet
140-Droits de la defense
141 : garanties formelles 142 : garantie de l'impartialité 143 : garantie de la publicité 144 : garantie d'une assistance 145 : privilèges des avocats
150-Preuves et témoignages
151 : conditions de recevabilité 152 : appréciation de la force probante 153 : commencements et éléments de preuve 154 : la bonne foi 155 : pyramide de la bonne foi 156 : l'enquête par turbe 157 : la valeur relative 158 : des faux témoignages 159 : de l'authentification légale 150/10 : Du garant 150/11 : le bénéfice du doute
160-Procédures
161 : le dépôt de plainte 162 : l'enquête et l'instruction 163 : procédure unilatérale 164 : procédure bilatérale 165 : l'enregistrement 166 : les conventions judiciaires 167 : les conventions d'amende au duché 168 : les convention d'amende à la mairie 169 : la médiation 160/10 : la détermination de la juridiction
170 Les édits du tribunal
171 : fonctionnement 172 : procès par contumance 173 : règlement contra legem 174 : commision d'enquête 175 : commission rogatoire 176 : fixation de coutume 177 : commission grâcieuse
180 : Voies de recours
181 : Voie de recours judiciaire 182 : Voie de recours administrative 183 :Voie de recours ecclésiastique 184 : Voie de recours pour français 185 : Voie de recours martiale 186 : Voie de recours grâcieux
190 : Satut de la Cour de justice
191 : Qualités des membres du Siège 192 : Composition du Siège 193 : Les charges du Siège 194 : La répartition des prérogatives 195 : Organisation du Siège – Section judiciaire 196 : Organisation judiciaire – Section administrative 197 : Organisation du Siège – Section nobiliaire 198 : Procédures du Siège 199 : Règles fondamentales
_________________ Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
|
| | | Leone Copiste de Politique
Nombre de messages: 76 Date d'inscription: 13/03/2010
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Mer 17 Mar - 21:02 | |
| 100-principes généraux
101 : l'universalité
101-1 La main de la justice se porte aussi loin que se prolonge l'ombre du droit breton.
102 : l'égalité
102-1 A cas similaires, traitements similaires, point de faveur ou défaveur face au droit d'un individu à l'autre.
102-2 Les discriminations et différences de degré de traitement ne peuvent se justifie par l'existence d'une discrimination légale, de conjonctures particulières à la situation et par la raison d'Etat.
103 : l'équité
103-1 Les exigences morales de bonté et de compassion entraînent un devoir de clairvoyance dans le coeur des justiciables pour agir en fonction de leurs aléas et tourments personnels lors du choix de la sanction et de son mode d'application.
103-2 Si l'équité commande une proportionnalité dans le châtiment, elle ne doit point altérer le respect du bon droit et la nature même de la sentence.
103-3 Si l'équité commande une tendre inclinaison vers les bretons miséreux, elle n'entend pas couvrir de ses bienfaits les misérables de mauvais sang ou de mauvaise foi.
104 : l'esprit du droit
104-1 Les juridictions se doivent à la lecture du droit en saisir le sens et l'esprit pour en faire correcte interprétation.
104-2 L'esprit du droit réside dans la conjonction heureuse et harmonieuse de la morale religieuse, de la raison de la Bretagne incarnée par sa Grande Duchesse merveilleuse et de la volonté du législateur à la science prodigieuse.
104-3 L'esprit du droit éclaire la loi de ses lumières bienfaisantes mais ne la crée pas, il définit, clarifit, élucide et fixe le sens du droit, il ne légifère pas.
104-4 L'esprit du droit repose notamment sur la philosophie juridique de Saint Yves, saint patron des hommes de loi et de la Bretagne, dont l'art d'exercer le droit breton ce doit d'être un exemple à suivre.
_________________ Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
|
|
| |
| | | Walan
Messages : 296 Date d'inscription : 28/08/2011
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Sam 3 Sep - 18:06 | |
| Leone Copiste de Politique
Nombre de messages: 76 Date d'inscription: 13/03/2010
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Mer 17 Mar - 21:05 | |
| 110-Compétences du juge
111 : la souveraineté du juge
111-1 Du haut de son siège, le juge ne doit obéissance à personne, ses décisions ne respectent d'autres commandements que ceux du droit breton. Ses allégeances extérieures ne peuvent en rien influer sur son verdict.
111-2 La liberté inaliénable du juge ne doit pas le rendre sourd aux appels de la Bretagne.
111-3 Humble maître d'oeuvre de la loi, le juge reste avant tout le serviteur de l'idéal de Justice. Dès lors le silence de la loi ainsi que ses lacunes ne doit empêcher le juge d'apporter une solution juridique avec mesure, équité, raison et efficacité.
111-4 Le verdict du juge bien inspiré franchissant les frontières de la lettre de droit doit faire l'objet d'un contrôle particulièrement strict en instance supérieure, comprenant les critères suivants : l'exigence d'un besoin public, l'absence de contradiction avec la loi, une proportionnalité étriquée entre la faute et la sanction et un respect de l'esprit du droit.
112 : les contraintes du juge
112-1 Le juge se doit d'être, du matin au soir, impartial et objectif lorsqu'il rend justice.
112-2 Le juge se doit de respecter l'exigence d'efficacité dans le choix de la peine et des modalités d'application.
112-3 Le juge se doit de respecter les impératifs moraux supérieurs rassemblés dans le texte à valeur universel des coutumes judiciaires : la charte du juge.
113 : le formalisme du verdict
113-1 Le verdict doit être rédigé en breton et/ou en français, de manière intelligible.
113-2 Le verdict doit impérativement comporter la date.
113-3 Le verdict doit si possible comporter le nom du juge.
113-4 Le verdict, s'il réside dans une condamnation, doit avertir le déclaré coupable de la possibilité de faire appel.
113-5 Le verdict, s'il concerne une affaire d'importance modeste ou ordinaire, doit accessoirement présenter la base légale utilisée.
113-6 Le verdict, s'il concerne une affaire d'une certaine importance, doit impérativement présenter la base légale utilisée.
113-7 L'appréciation du degré d'importance d'une affaire se fait par la Cour de Justice selon les critères suivants : les conséquences politiques, les conséquences sociétales, les conséquences juridiques, les conséquences morales ou les conséquences diplomatiques liées à cette affaire.
113-8 L'erreur de formalisme n'entraîne en aucun cas l'annulation de la procédure. Elle peut se sanctionner par un dédommagement financier envers le justiciable, par l'obligation d'excuses de la part du juge, par une révision du jugement, par un moratoire ou par une obligation faite au juge de suivre une semaine de formation auprès de la Cour de Justice.
113-9 Le refus d'accomplir les sanctions prévues à l'article113-8 par le juge peut entrainer une demande formelle, publique et officielle de la Cour de Justice la destitution du juge auprès du duc ou de la Grande Duchesse.
113-10 Aucun formalisme n'est exigé pour les affaires de spéculation au dommage inférieur à 50 écus, pour les affaires d'escroquerie, d'esclavagisme, d'insulte et d'atteinte physique n'ayant point causé balâfre.
114 : les incapacités du juge
114-1 Le juge ne peut siéger si l'accusé auquel il est confronté est lui même, son conjoint ou un parent direct.
114-2 Le juge ne peut siéger si la Grande Duchesse destitue le duc de Bretagne.
114-3 Le juge ne peut siéger s'il est déchu de sa citoyenneté.
114-4 Dès lors que le juge est incapable de siéger, il est remplacé par le président de la Cour de Justice.
114-5 Le juge à la fonction si haute ne peut s'abaisser à exercer des activités d'avocat au sein du territoire breton.
114-6 Le juge à la froide impartialité ne peut exercer de fonction policière, municipale ou militaire durant son mandat.
115 : la substitution de peine
115-1 Le juge à la discretion de son ingéniosité, sa curiosité et sa perversité, peut substituer la peine prévue pour sanctionner une infraction par une autre peine de relative équivalence.
115-2 La substitution de peine doit répondre à une nécessité d'efficacité, d'utilité, d'humanité, de sévérité ou d'esthétisme.
115-3 La substitution pour nécessité induit que la nouvelle peine doit être plus facile à mettre en oeuvre. La subsitution pour utilité induit que la nouvelle peine conduise à de meilleurs effets et à mettre en valeur au mieux l'aspect punitif. La subsitution pour humanité induit que la nouvelle peine soit, au regard de circonstances favorables au condamné, la modalité de sanction la moins dure à endurer. La substitution pour sévérité induit que la nouvelle peine soit, au regard de circonstances défavorables au condamné, la modalité de sanction la plus pénible à endurer. La substitution pour esthétisme induit que la nouvelle peine apporte un caractère plus raffiné, plus spectaculaire, plus mémorable à la sanction.
115-4 La substitution pour une peine d'intérêt général ou pour une amende payable à la collectivité peut permettre une réduction du montant de la sanction.
116 : la portée de l'autorité du juge
116-1 Par principe la main de justice ne couvre de sa paume que l'affaire en particulier et ne tient que les parties au procès.
116-2 Par exception solution prétorienne élevée par auctoritas ou revêtant un caractère coutumier devient norme invocable et opposable.
116-3 Le juge ne peut faire application du bon droit qu'aux personnes mises en causes à l'occasion du procès.
116-4 Par exception le doigt rédempteur du juge peut désigner d'autres personnes afférentes à l'affaire dont la participation doit être obligatoirement liée à l'infraction caractérisée dans le jugement primaire. Dès lors le bienveillant procureur est obligé d'ouvrir un procès sur les personnes nommées.
117 : privilèges prétoriens
117-1 Lorsque le regard sévère du juge passe sur la foule, il convient de s'incliner.
C'est à dire que le juge est de dignité supérieure et mérite les meilleurs égards.
117-2 Le juge dispose d'une totale liberté de ton au sein de son tribunal. Seules sont répréhensibles les insultes envers un noble, envers la Bretagne et la diffamation.
117-3 Le juge n'est point responsable juridiquement de ses verdicts excepté en cas d'abus manifeste portant atteinte à la crédibilité et au bon fonctionnement de la justice.
117-4 Le juge a l'heureux privilège de jouir des dépouilles de ses victimes et de décider de leur sort. Par ailleurs il est compétent pour désigner un bourreau, si le procureur ne manifeste pas l'envie de prendre une vie aussi insignifiante soit elle de ses mains.
118 : le pouvoir réglementaire prétorien
118-1 Par ses édits, le juge peut fixer les modalités d'execution d'une peine selon son bon vouloir, tant que la peine prononcée est appliquée.
118-2 Par ses édits, le juge peut renforcer les peines de certaines catégories d'infraction, dans la mesure où une telle aggravation des sanctions est motivée et justifiée par une nécessité publique.
118-3 Par ses édits, le juge peut prolonger ou mettre un terme à une interdiction de séjour. Il peut également sur décision motivée réactiver une interdiction de séjour déjà prononcée mais éteinte.
118-4 Par ses édits, le juge peut différer ou retoucher de l'ordre d'un tiers le paiement des amendes.
118-5 Par ses édits, le juge peut décider de la gestion des archives judiciaires.
_________________ Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
|
| | |
| |
| | | Walan
Messages : 296 Date d'inscription : 28/08/2011
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Sam 3 Sep - 18:07 | |
| Leone Copiste de Politique
Nombre de messages: 76 Date d'inscription: 13/03/2010
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Mer 17 Mar - 21:07 | |
| 120-Compétence de la prévôté
121 : l'organisation de la prévôté
121-1 La prévôté se compose de l'ensemble des forces de l'ordre. Cela comprend la totalité du service de police, du service des douanes, des miliciens ducaux et tous les gros bras oeuvrant pour la sécurité, l'ordre et l'application de la justice en Bretagne.
121-2 Le prévôt est au sommet des services de l'ordre de Bretagne. Il est sous l'autorité directe du Duc.
121-3 Le prévôt peut nommer et révoquer à tous les postes compris dans ses services. Il peut toutefois pour un besoin d'efficacité et de cohérence déléguer ces nominations et révocations à d'autres représentants publics compétents dans le domaine de l'ordre.
122 : moyens de la prévôté
122-1 La prévôté dispose du plus admirable et du plus formidable des moyens : la force.
122-2 La force se constitue dans le recours aux muscles, aux armes, aux chaînes, au fouet, aux molosses et corbeaux ainsi que les autres animaux dressés, aux sacs, au feu et autres techniques utiles à la coercition.
122-3 La prévôté dispose du pouvoir d'intimidation, en recourant à l'avertissement voire à la menace de mort pour prévenir la commission d'une infraction.
122-4 L'usage de la force et de l'intimidation se doivent d'être relativement proportionnés quant aux exigences de la mission.
122-5 La prévôté et ses agents peuvent solliciter de la part des gestionnaires des trésors des sommes pour mener à bien leurs missions. La capacité d'exiger cette assistance financière n'appartient qu'au Duc.
122-6 La prévôté dispose d'un droit d'intrusion, de saisie temporaire, d'interrogatoire, de surveillance, de recourir à des pièges et d'audit sur les comptes privés. Elle peut ouvrir les portes à grands coups de pied et peut tout envoyer valdinguer. Ces droits doivent impérativement se justifier par les besoins de la mission.
122-7 Les pouvoirs de la prévôté cessent face au Duc, la Grande Duchesse notre bonne Reine et le primat de Bretagne.
122-8 Exceptionnellement la prévôté peut user d'autres moyens, mais uniquement lorsque la situation le justifie et ne permet pas, pour maintenir une bonne efficacité, de recourir aux moyens légaux.
123 : devoirs de la prévôté
123-1 L'usage de la force doit s'effectuer conformément à la volonté du Duc, de la justice ou du bien commun.
123-2 La prévôté doit assurer un travail de prévention des fautes et de repression de celles ci.
123-3 La prévôté dans le cadre des enquêtes se doit de mettre en oeuvre ses moyens afin de faire éclater l'éblouissant éclat de la Vérité.
123-4 La quête de la Vérité ne peut avoir d'autre obstacle que les intérêts supérieurs de la Bretagne.
124 : le traitement de la plainte
124-1 Dès lors qu'une plainte faisant état d'une infraction non insignifiante et ayant un caractère crédible est faite, les agents de la prévôté se doivent de donner suite auprès du procureur.
124-2 Les agents de la prévôté possèdent le pouvoir de ne pas donner suite à une plainte. Dans un tel cas leur décision doit être motivée.
124-3 Si jamais la plainte n'est pas assortie d'éléments probants suffisants, les agents de la prévôté doivent alors mettre en branle leurs moyens pour réunir ces éléments, dans la mesure de la gravité de l'infraction.
125 : l'enquête
125-1 L'enquête consiste à l'accumulation d'éléments probatoires et d'indices devant servir à déterminer la culpabilité ou l'innocence d'une personne, la réalisation ou non d'une infraction.
125-2 L'enquête doit permettre de pointer le doigt de la vérité sur le front des coupables. Elle doit aussi conduire à évaluer la nature réelle de la faute et de quantifier l'ampleur du dommage ou du trouble réalisé.
125-3 L'enquête ne prend fin qu'avec le prononcé d'un verdict sur l'affaire en question ou par abandon des forces de la prévôté face à l'incapacité de réunir les éléments suffisants.
125-4 Outre sa mission de constat et de recherche, l'enquêteur peut se permettre d'émettre des suggestions au procureur et au juge quant à la solution juridique qu'il estime la plus adéquate à l'affaire.
_________________ Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
|
| | | Leone Copiste de Politique
Nombre de messages: 76 Date d'inscription: 13/03/2010
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Mer 17 Mar - 21:09 | |
| 130-Compétence du Procureur
131 : appréciation de l'opportunité des poursuites
131-1 Il est laissé à la libre appréciation du procureur d'estimer l'opportunité de poursuites. Nul ne peut en principe le contraindre à ouvrir un procès.
131-2 Par exception il est laissé à la Grande Duchesse notre Sainte Reineet à la Cour des hermines la possibilité d'obliger l'ouverture d'un procès.
131-3 Par seconde exception tout refus d'ouvrir un procès pour une affaire d'atteinte aux intérêts du Duché pourra être examiné par la Cour de Justice, alors compétente, si et seulement si elle constate qu'une résolution juridique de l'affaire est utile et répond aux intérêts du Duché, pour contraindre le procureur à lancer le procès.
132 : autorité du parquet
132-1 Le procureur représente les intérêts de la société, du Grand Duché et de la Bretagne. Il est indépendant dans sa manière de mener les procès, il n'est tenu que par le bon droit.
132-2 Le procureur dispose d'un pouvoir règlementaire lui permettant d'administrer l'organisation juridique dans la sphère préalable au procès.
132-3 Le procureur peut délivrer par voie règlementaire une interdiction de séjour de sa propre autorité. L'acte s'attaque par la voie de contestation administrative.
132-4 Si le procureur ignore pourquoi il met une personne en procès, celle ci doit surement le savoir. De ce fait le procureur n'a point de formalisme à respecter dans les procès. Cependant sa légerté privera l'accusation d'éléments concluants pour nourrir la décision du juge.
132-5 Conformément à la libre appréciation de l'opportunité des poursuites, le procureur peut déclarer la fermeture d'un procès pour les motifs suivants : défaut de base légale, défaut de preuve trop incommodant, résolution du litige, réparation convenable de la faute, erreur ou inutilité parfaite de poursuivre la procédure.
132-6 La juge se bornera alors à constater si le motif invoqué par le procureur est bien établi. Si tel est le cas il est obligé de prononcer le classement sans suite du procès.
133 : la direction de l'instruction
133-1 Le procureur dirige souverainement l'instruction. De ce fait il dispose des pouvoirs suivants pour assurer la bonne réalisation de cette procédure :
133-2 Dans le cadre de l'instruction le procureur peut contraindre à comparaitre n'importe quelle personne, contraindre à faire une déposition sous serment toute personne ayant un lien direct ou indirect avec l'affaire, ordonner la mise aux fers provisoire, la confiscation des biens, assigner à résidence, consulter les audits privés et publics, avoir recours au monneyage, réclamer des informations non publiques non frappées du sceau du secret défense et le questionnement.
133-3 Le questionnement peut permettre en cas d'absence d'aveux spontanés de recourir à des moyens de pressions moraux ou physiques pour briser la volonté du mal et extirper tant bien que mal la Vérité des entrailles de la perfidie et du mensonge.
133-4 Le procureur peut réclamer l'expertise des éléments à sa disposition. Le choix de l'expert se fait par lui même dans les milieux compétents. La valeur de l'expertise dépendra de l'appréciation du juge qui n'est aucunement lié aux conclusions de l'expert.
133-5 Le procureur doit reproduire le contenu des interrogatoires et notifier ses démarches de l'instruction afin d'assurer la force probante des éléments révélés.
133-6 En l'absence du formalisme prévu à l'article 133-5, les faits et appréciations du procureur par son instruction ne pourront être considérés que comme une simple opinion dont il appartiendra au juge d'en estimer le poids juridique.
133-7 Par mandat formel ou informel, a priori ou a posteriori, le procureur peut confier à une personne montrant des garanties suffisantes d'aptitude et de loyauté la charge d'épier, d'infiltrer, de fouiner, de pénétrer discrètement et nuitament dans un domicile et de collecter par participation aux activités illégales les informations nécessaires à la poursuites des odieux mécréants.
133-8 Par mandat formel a priori, le procureur peut ordonner des arrestations arbitraires à durée indéterminées pour un nombre illimité afin de répondre à un impératif de sécurité publique ou pour s'assurer de maintenir à portée de la main ombrageuse de la justice les marauds aux allures louches.
133-9 Par mandat formel a priori ou a posteriori, le procureur peut lancer des battues pour rechercher des personnes ou des éléments. Il peut ainsi ordonner la mobilisation, dont la défection pourra être sanctionnée par une amende de principe, afin d'obtenir satisfaction. Il peut s'il le souhaite et en fait mention la direction de la battue à la prévôté, laquelle alors supportera les frais en torches et lévriers.
134 : la qualification juridique
134-1 La qualification juridique du procès est sans incidence sur le déroulement de celui ci, seule la nature de la procédure et de la sentence ont valeur pour déterminer la nature d'une infraction.
134-2 Il importe au procureur de donner au cours du procès la qualification juridique des faits en présence afin de permettre la confrontation de ceux ci avec le tout puissant droit.
134-3 Une erreur significative et déterminante du procureur sur la qualification juridique des faits, si elle n'est pas corrigée par le juge, est motif à annulation de l'ensemble de la procédure.
135 : privilèges du parquet
135-1 Le procureur a la priorité pour effectuer les mises à mort de ses mains.
135-2 Le procureur est irresponsable des actes commis dans le cadre de sa fonction dans la mesure où ils correspondent aux nécessités du bon accomplissement de la justice.
135-3 Dans son tribunal le procureur peut parler sans retenue et sans crainte, le bon exercice de sa mission impose une liberté de ton échappant au droit commun de la restriction de l'expression.
135-4 Font figure de première exception les propos à l'égard des nobles et agents du duché, se devant de respecter une relative cordialité.
135-5 Font figure de seconde exception les propos particulièrement outrageant, portant une atteinte manifeste à la dignité de l'inculpé, ou les propos d'une inadmissible vulgarité ou immoralité, portant une atteinte manifeste à la dignité de la justice.
_________________ Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
|
| | | Leone Copiste de Politique
Nombre de messages: 76 Date d'inscription: 13/03/2010
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Mer 17 Mar - 21:10 | |
| 140-Droits de la defense
141 : garanties formelles
141-1 Une personne doit savoir au moins avec le réquisitoire de quoi elle est accusée. Si cette formalité n'est pas remplie, alors selon que l'absence de défense fut ou non déterminante dans la sentence le procès pourra être annulé.
141-2 Une personne doit savoir sur quelle base légale elle est condamnée, si cette condamnation dépasse 250écus d'amende ou 1 journée de prison. Si la raison de la sentence n'est pas communiqué dans le procès, elle devra se faire en appel, sans quoi le procès est annulé.
141-3 Pour les affaires graves, où le suspect encourt une peine de 500 écus d'amende ou plus, ou bien 3 journée de prison ou plus, il doit se voir proposer les services d'un avocat par le procureur et la possibilité de faire appel par le juge.
141-4 Tout manquement à ces dispositions peut entrainer la nullité de la procédure si celle ci laissait apparaître des erreurs de droit manifestes et absoulement déterminantes que le suspect n'a pu voir privé des bienfaits d'une assistance adéquate.
142 : garantie de l'impartialité
142-1 Un suspect doit pouvoir avoir, au regard de sa nature, de son comportement, de ses antécédents, de sa fortune, de sa faute, des circonstances liées à celle ci et au contexte ambiant de la Bretagne, un traitement relativement égal à celui d'un cas similaire.
142-2 Un suspect s'il lève une incapacité du juge liée aux articles 114 se verra sursoir dans la conclusion du procès.
142-3 L'assistance fournie à titre grâcieux au suspect ne peut être une victime directe de son infraction ou un parent proche de cette victime.
143 : garantie de la publicité
143-1 Par principe le déroulement de la justice se fait aux yeux de tous.
143-2 Par exception si le suspect le demande et si le procureur accepte, la procédure pourra se dérouler à huis clos. Si le suspect le demande toujours et que le juge l'accorde, la sentence pourra ne pas être mise sous registre et ne pas être publiée.
143-3 Au sein de cette exception il doit être permis aux membres du conseil ducal et de la Cour de Justice d'obeserver l'intégralité de la procédure.
143-4 Par seconde exception, si l'affaire est grandement susceptible de porter atteinte à l'honneur d'un Duc breton ou la dignité, à la sécurité, à l'intégrité ou encore à l'unité du Grand Duché breton, le procureur peut demander une procédure en huis clos que le juge pourra alors accorder, décision soumise au contrôle administratif.
144 : garantie d'une assistance
144-1 Tout individu, aussi crasseux et laid soit il, aussi bien noble breton que pouilleux français, peut bénéficier s'il en fait la demande expresse, d'une assistance juridique grâcieuse. Un avocat désigné par le barreau sera alors attaché à son dossier.
144-2 L'avocat grâcieux devra alors servir au mieux les intérêts de son client et ne pourra agir à dessein contre lui.
144-3 Les avocats à titre non grâcieux ne répondent qu'aux règles des prestations contractuelles.
145 : privilèges des avocats
145-1 Les avocats bénéficient du secret professionnel, les propos échangés avec leur client et les informations qu'ils détiennent sur l'affaire sur laquelle ils sont saisis ne peuvent être réclamées par la justice.
145-2 Par exception, les propos ou informations ayant un rapport avec une trahison ou une haute trahison ne peuvent être dissimulées à la justice.
145-3 Par seconde exception, un avocat ne peut rester coi et ne peut mentir à la Grande Duchesse notre bonne et lumineuse Reine.
145-4 Les avocats disposent d'une liberté de ton relative face aux magistrats, ils peuvent faire preuve d'une grande véhémence, d'une profonde impertinence, tant qu'ils ne tombent pas dans l'insulte gratuite ou excessive et ce uniquement dans le cadre de leurs plaidoieries.
_________________ Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
|
| | |
| |
| | | Walan
Messages : 296 Date d'inscription : 28/08/2011
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Sam 3 Sep - 18:07 | |
| Leone Copiste de Politique
Nombre de messages: 76 Date d'inscription: 13/03/2010
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Mer 17 Mar - 21:13 | |
| 150-Preuves et témoignages
151 : conditions de recevabilité
151-1 Une preuve consiste en un fait ou élément matériel dont on peut affirmer l'existence pour en tirer les conclusions et présomptions nécessaires à l'établissement de la Vérité.
151-2 Un témoignage consiste dans les propos d'une personne dont au moins l'un des sens rapporta des informations précieuses à l'établissement de la Vérité.
151-3 Le procureur peut décider de recevoir ou non une preuve en se fiant à son bon sens juridique en se basant sur le critère de sa force probante et le critère de son intérêt au sein de l'instruction.
151-4 Pour être recevables, une preuve ou un témoignage doivent avoir un lien direct ou indirect avec l'affaire en cause et apporter une information partielle ou impartielle permettant à la justice.
152 : appréciation de la force probante
152-1 L'appréciation de la force probante d'une preuve ou d'un témoignage se fait par la souveraine appréciation du juge.
152-2 Le degré de force probante doit prendre en compte la crédibilité de l'information rapportée, de la qualité de son auteur, de la proximité avec l'infraction, de la consistance et de la clarté de l'information et de la nature même de la source de l'information.
152-3 Dès lors qu'une preuve ou un témoignage a force probante, l'information qui y est rapporté est alors considéré comme une quasi certitude.
152-4 En principe la force probante l'emporte sur la présomption, cependant il appartient au juge au regard des circonstances de faire exception au principe.
152-5 Les informations provenant de registres officiels, tels que le registre du travail, le registre du marché, le cadastre, les comptes publics ou encore les rubans ducaux possèdent force probante.
152-6 Les éléments rapportés par le procureur suite à son laborieux travail d'instruction sont réputés véridiques, jusqu'à preuve solide du contraire.
152-7 Les éléments rapportés par les agents de police suite à leur laborieux travail d'enquête sont force probante.
152-8 Revêtir le sceau du serment sur l'authenticité d'une preuve ou la véracité d'un témoignage peut relever la force probante de ceux ci.
152-9 Dans le cadre d'un jugement, le procureur et le juge peuvent réclamer à une partie de jurer sous serment de l'authenticité de ses affirmations. Si la personne refuse de se soumettre à cette formalité, ils pourront caractériser une mauvaise foi.
153 : commencements et éléments de preuve
153-1 Lorsque les éléments, trop épars ou trop obscurs, ne permettent pas d'avoir une valeur probante, ils peuvent constituer des éléments de preuve, dont il n'est pas possible d'établir la Vérité mais au moins de la supputer et de la présumer.
153-2 Une connexion d'indice concourrant ensemble à concevoir une Vérité probable peuvent servir à établir un commencement de preuve avec valeur de présomption.
154 : la bonne foi
154-1 La bonne foi est un caractère subjectif évalué par le juge et accessoirement le procureur pouvant se manifester par de la bonne volonté à l'égard de la justice, une sincère volonté de repentance, une authentique intention de vivre honnêtement, une gentillesse réelle voire une naïveté naturelle.
154-2 La bonne foi chasse le dol et la lésion, elle chasse aussi l'erreur et la faute mineure.
154-3 Faire preuve de bonne foi permet un allégement des peines et peut excuser pour les plus jeunes et les moins instruits une ignorance des lois civiles.
154-4 La bonne foi renforce grandement la valeur d'un témoignage. Lorsque deux paroles s'opposent, celle faisant montre de la meilleure bonne foi l'emporte.
154-5 La mauvaise foi par contre permet un renforcement des peines et rabaisse la valeur d'un témoignage.
154-6 La mauvaise foi est également un caractère subjectif se manifestant par une virulence contre la justice, un dédain des autorités publiques, une obstination véhémente, une hypocrisie manifeste, un mensonge, un air malicieux et sournois, un refus de repentance, un passé délictueux ou encore un forte propension à l'alcool, puisque celui ci c'est bien connu, est mauvais pour le foie.
155 : pyramide de la bonne foi
155-1 Selon la qualité d'une personne, sa bonne foi sera d'un rang supérieur ou inférieur, et aura donc plus ou moins de valeur que celle d'une personne appartenant à une catégorie différente.
155-2 La pyramide de la bonne foi est la suivante, en partant de la plus forte valeur en dégringolant à la plus misérable : -La Grande duchesse notre Reine infaillible source de Vérité -Le duc de Bretagne en exercice. -Les ducs bretons et le primat de Bretagne -Les conseillers ducaux, les conseillers de la reine et les juges de la Cour de Justice -Les marquis, vicomtes et barons -Les maires et les évêques bretons -Les officiers militaires, assesseurs de la Cour de Justice, seigneurs et chevaliers. -Les officiers de police -les ecclésiastiques bretons -Les agents de l'administration -Les citoyens -les bretons et ecclésiastiques étrangers -les bretons déjà inculpé dans leur vie, les anglais et les angevins -les prétendus nobles étrangers -Les étrangers lambda -Les normands, les parisiens, les mainois, les artésiens et les poitevins -Les indésirables
156 : l'enquête par turbe
156-1 Dans le cas ou une affaire requiert le témoignage ou l’avis d’un grande nombre de personne, le procureur ou le juge peut ordonner l’ouverture d’une enquête par turbe qui devra être ouverte et close dans un délai compris entre trois et neuf jours. Les résultats de l’enquête par turbe compte comme témoignage de tiers et ces résultats doivent être rapportés dans le réquisitoire du procureur.
156-2 L’enquête par turbe consiste à un appel public à témoigner sur la halle de la ville concernée ou chaque citoyen peut apporter son témoignage sur l’affaire ainsi que son avis, ses suggestions. A la clôture de l’enquête le procureur tire les conclusions et note les avis majoritaires.
156-3 L’enquête par turbe peut également servir dans le cadre législatif, pour vérifier l’existence ou non d’une loi municipale et de sa publication, pour vérifier et éventuellement officialisé une coutume locale.
157 : la valeur relative
157-1 En aucun cas une preuve ou un témoignage ne lie le juge, il peut jongler sagement avec et en puiser ce qui lui semble utile et raisonnable pour faire jaillir la Vérité.
157-2 Si les preuves et témoignages ne tiennent pas le juge, elles tiennent ceux qui les produisent, ainsi ils peuvent se voir opposer les faits et éléments dont ils affirment l'existence.
158 : des faux
158-1 Si un malotru s'aventure à mentir ou induire en erreur volontairement la justice par un faux témoignage, une fausse preuve ou une fausse identité, l'ensemble de ses prétentions s'écroulent et il peut être condamné à une peine d'amende moyenne ou lourde ainsi qu'à la déchéance de ses droits civiques, de son droit de séjour et de ses attributions.
158-2 Si le faux a été commis sous le sceau du serment, une procèdure de blasphême sera entamée à l'officialité en parallèle et cumulativement à l'action judiciaire.
158-3 Les éventuels complices qui auraient aidé à la création du faux ou se seraient volontairement tenus cois , laissant ainsi la justice se diriger dans l'erreur, seront tenus pour co-responsables et encoureront des peines similaires.
159 : de l'authentification légale
159-1 Au préalable de l'enquête ou durant l'enquête, il est possible de demander une authentification de ses moyens par l'édile. Si celui ci accepte, ils auront alors un caractère réhaussé : les éléments et commencements de preuves obtiendront force probante et les preuves et témoignages obtiendront réputation d'authenciticité.
159-2 L'édile est un magistrat public qui observe objectivement et consciensement l'ensemble des éléments et faits liés autour d'un moyen, au regard des circonstances de l'affaire, des qualités des personnes en cause et de tous les autres critères utiles à l'établissement de la Vérité.
159-3 L'édile doit traiter équitablement et avec une parfaite impartialité les demandes d'authentification quelque soit la partie qui lui adresse la requête.
159-4 Si l'édile n'a pas à justifier de refuser une demande d'authentification, il devra néanmoins motiver les authentifications qu'il daigne effectuer.
150/10 : Du garant
150/10-1 Un noble de Bretagne peut se porter garant de l'un de ses vassaux, de l'un de ses sujets ou d'une personne actuellement résidant sur ses terres.
150/10-2 Un membre de l'administration peut se porter garant d'un autre membre de l'administration inférieur hierarchiquement.
150/10-3 Par défaut, toute personne peut se porter garante d'une autre si tant est qu'elle est d'une classe supérieure sur l'échelle de la bonne foi.
150/10-4 Se porter garant d'une personne permet d'accorder la valeur de sa bonne foi aux preuves et témoignages du bénéficiaire inculpé.
150/10-5 Se porter garant permet aussi de délivrer le bénéficiaire d'une détention provisoire et de la saisie de ses biens, si et seulement si le garant est solvable et est un breton sédentaire.
150/10-6 Lorsqu'un noble breton se porte garant, il peut également permettre une suspension de peine durant une voie de recours.
150/10-7 Lorsque le bénéficiaire d'une garantie d'un noble se voit malgré le bienfait du bon seigneur reconnu coupable, le bénéficiaire, le procureur ou la victime au procès peuvent attaquer le noble qui pourra alors être co-responsable de son bénéficiaire et devra l'aider solidairement à payer la moitié de sa peine.
150/10-8 Lorsque le bénéficiaire d'une garantie d'un supérieur administratif se voit condamné, le bénéficiaire, le procureur, la victime ou l'administration peuvent attaquer ce bienfaiteur qui pourra alors être solidairement responsable des sanctions administratives encourues.
150/10-9 Lorsque le bénéficiaire d'une garantie par un simple quidam se voit condamné, le bénéficiaire, le procureur ou la victime au procès peuvent l'attaquer pour qu'il ait une peine équivalente à celle de son bénéficiaire.
150/10-10 Il appartient au juge de voir s'il est nécessaire de faire jouer ou non la solidarité de la garantie, en fonction que celle ci fut donnée de bonne foi ou pour couvrir une infraction, selon qu'elle avait été donnée avec sérieux ou légerté et selon les qualités de celui qui s'était porté garant et ses intentions manifestes.
150/11 : le bénéfice du doute
150/11-1 Le bénéfice du doute profite à qui le juge estimera bon.
150/11-2 Dans les affaires de moindre importance, dont la peine possible n'excède point 200écus d'amende, le bénéfice du doute profite à l'accusé.
150/11-3 Dans les affaires d'atteinte au duché, si jamais le juge estime nécessaire de faire un exemple pour adresser un message sans équivoque à toute la vermine qui pululle aux portes du crime, ou par mesure de sécurité préventive envers le glorieux Grand Duché breton, le bénéfice du doute va à l'accusation.
_________________ Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
|
| | | | [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes
|
|
| |
| | | Walan
Messages : 296 Date d'inscription : 28/08/2011
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Sam 3 Sep - 18:08 | |
|
| [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes
| |
| |
AuteurMessage Leone Copiste de Politique
Nombre de messages: 76 Date d'inscription: 13/03/2010
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Mer 17 Mar - 21:17 | |
| 160-Procédures
161 : le dépôt de plainte
161-1 Toute personne, citoyen ou vagabond breton ou étranger peut déposer plainte auprès : du sergent de police, du lieutenant de police, du bourgmestre, du duc(hesse) ou alors directement au procureur ( conseillé ). Toutes ces personnes sont aptes à décider s’il y a motif à lancer une procédure judiciaire ou non. Peuvent déposer plainte sur une affaire n’importe quel partie au litige et même n’importe quel témoin ou n’importe quel intermédiaire.
161-2 Le dépôt de plainte doit comporter : le nom de la personne visée, un résumé court et simple des faits reprochés avec si possible preuves à l’appui et si un besoin pressant se fait sentir, quelle peine ou arrangements l’on voudrait voir aboutir comme solution au procès.
161-3 Toute plainte volontairement abusive dont l'inutilité n'a d'autre but que de faire perdre son temps et sa patience au procureur ou qui trouble la sérénité du juge pourra être sanctionnée par une amende de principe.
162 : l'enquête et l'instruction
162-1 L'enquête consiste à réunir un nombre optimal de faits accablants une ou plusieurs personne(s) déterminée(s) ou non, afin d'avoir matière à ouvrir un procès. La direction de l'enquête appartient à la prévôté. Son déroulement peut se poursuivre parallèlement à l'instruction.
162-2 L'instruction consiste à approfondir les éléments mis à disposition par l'enquête, à en éprouver la force probante pour en retirer la valeur probante, afin d'éclairer le juge sur la nature réelle de ces faits et de l'aiguiller sur la bonne qualification juridique à prendre. La direction de l'instruction appartient au procureur.
163 : procédure unilatérale
163-1 L'action est pleinement menée par le procureur, assisté des forces de la prévôté et suit la voie normale de l'enquête et de l'instruction.
163-2 L'action peut être ouverte par dépôt de plainte d'un particulier ou d'un agent de la prévôté, ou bien par le procureur lui même qui peut se saisir pour tout fait qu'il estime être une infraction.
163-3 Dans l'action unilatérale, le suspect dispose d'un minimum de deux droit à la parole qui lui appartient de saisir ou non, tandis que le procureur est libre d'appeler les témoins qui lui semblent pertinents.
164 : procédure bilatérale
164-1 La demande en procès peut être déposée au procureur ou à tout représentant de la justice qui lui transmettra. Lorsque les deux parties d’un litige dépose conjointement une demande de procès pour régler leur différent, le procureur doit décider, si nulle médiation n’est possible, un passage devant le tribunal ou le juge devra trouver la solution la plus juste et la plus équitable possible. Le procès peut prendre alors la forme d’une double mise en accusation ou chaque partie expose ses faits séparément ou alors par une simple mise en accusation si le procureur pense qu’il est plus commode de confronter les deux parties : l’une comme incriminé avec deux droits à la parole et l’autre comme unique témoin à l’accusation avec également un double droit à la parole.
164-2 A tout moment, les parties peuvent décider de trouver un accord à l’amiable et si dans ce cas si ces deux parties l’exigent, la procédure judiciaire est arrêtée et le juge prononce un non lieu.
164-3 Le juge peut exiger une médiation civile pour résoudre le conflit et ainsi se destituer de l'affaire, selon les modalité des articles 169.
164-4 Le procureur doit dans la procédure bilatérale limiter son rôle à la médiation préventive, à l’ouverture du procès avec le choix de la modalité pour celui ci et à donner son avis sur la situation par rapport aux lois en vigueurs et à l’équité dans son réquisitoire bien que cet avis ne soit que consultatif.
164-5 Le procureur ne doit pas prendre parti pour l’un ou l’autre des opposants et ne doit pas intervenir dans le règlement du litige autre qu’en médiateur ou consultant.
165 : l'enregistrement
165-1 Les bien pensantes décisions de justice doivent être archivées dans un lieu protégé des innondations et sous la surveillance d'un chat pour préserver les précieux documents de la voracité des rats.
165-2 Les bien pensantes décisions de justice doivent être laissées à la disposition du public sauf cas spéciaux prévus par les lois avisées de Bretagne, il doit y être fait mention de la date, des noms et de la sentence au moins.
165-3 Les décisions d'interdictions de territoires doivent être mises dans un registre spécial par voie d'affichage publique pour prévenir les canailles dont le nom est mentionné dessus qu'ils ne sont point les bienvenus sur le plaisant sol breton.
165-4 L'absence d'un enregistrement peut être comblé par les souvenirs du magistrat alors compétent à l'époque, ou à défaut par une enquête par turbe.
165-5 Si une décision de justice n'a pas fait l'objet d'un enregistrement et ne gît point dans les limbes mémorielles du bon magistrat ou de la naïve tourbe, alors elle est réputée ne pas existée et ne peut ainsi produire aucun effet en droit.
166 : les conventions judiciaires
166-1 A l’issue du procès, le juge pourra décider de convention applicable. Les conventions applicables sont des accords imposés par le juge, pouvant prendre n’importe quelle forme que ce soit, dont l’application doit être vérifiée soit par un intermédiaire soir par un représentant des forces de l’ordre. Tout manquement à une convention légale imposée pourra entraîner l’ouverture d’un nouveau procès.
166-2 Une convention judiciaire peut permettre une diminution de la peine prévue, de l'ordre des deux tiers au maximum.
166-3 Cependant, l'inapplication d'une convention judiciaire convenue peut conduire le juge à constater que l'on se paye sa tête et reprendre l'amende initialement prévue et la rehausser jusqu'à moitié.
166-4 Avec ou sans passage au tribunal, une convention légale doit être inscrite dans les registres de la justice dans les termes qui ont été dictés par le juge. Les conventions légales peuvent nécessiter la présence d’un témoin, qui peut être agent de l’Etat ou non, désigné par le juge, qui veillera au respect de ces conventions. De cette manière tout manquement à une convention pourra être sanctionnée comme il se doit.
167 : les conventions d'amende au duché
167-1 Les conventions portant sur une amende payable au duché ne concernent que les amendes supérieures à 50écus.
167-2 Ces conventions ne sont décrétées que par le juge par décision de justice, ou alors acceptées par celui ci sur proposition du procureur et accord de l'accusé en dehors du tribunal.
167-3 La procédure des conventions d'amende au duché commence par l'élaboration de la convention, nécessitant l'approbation expresse du condamné, par l'information du commissaire au commerce ou l'un de ses délégués des modalités de la convention, puis du paiement de l'amende, pour se finir par la confirmation du Cac ou son délégué.
167-4 En cas de contestation du paiement, il appartient au débiteur de prouver l'execution de son amende.
167-5 Ces conventions doivent impérativement figurer dans le procès ou dans un quelconque registre de justice, pour conserver une trace écrite de leur existence. Elles doivent comporter le montant de l'amende, la date butoire de la remise de la ferraille et le nom du débiteur. Accessoirement il est conseillé d'y préciser les modalités du paiements, du nom du contrôleur si le recepteur est le délégué du Cac et la raison de l'amende.
168 : les convention d'amende à la Cité
168-1 Les conventions portant sur une amende payable à la Cité ne concernent que les amendes inférieures ou égales à 50écus.
167-2 Ces conventions peuvent être décrétées par le juge dans une décision de justice ou alors proposées par un officier de police, vérifiée par le procureur, avant d'être portées devant le juge qui doit impérativement y déposer son sceau.
167-3 La procédure des conventions d'amende à la Cité commence par l'élaboration de la convention, nécessitant l'approbation expresse du condamné, par l'information du bourgmestre ou l'un de ses conseiller municipal des modalités de la convention, puis du paiement de l'amende, pour se finir par la confirmation du bourgmestre ou son conseiller municipal.
167-4 En cas de contestation du paiement, il appartient au créancier de prouver l'inexecution de son amende.
167-5 Ces conventions doivent impérativement figurer dans le procès ou dans un quelconque registre de justice, pour conserver une trace écrite de leur existence. Elles doivent comporter le montant de l'amende, la date butoire de la remise de la ferraille, le nom du débiteur et le nom de l'officier de police à l'origine de la convention. Accessoirement il est conseillé d'y préciser les modalités du paiements, du nom du contrôleur si le recepteur est le conseiller municipal et la raison de l'amende.
169 : la médiation
169-1 En cas de querelle de voisinage, de dispute sans grand préjudice ou d'infractions insignifiantes, le juge peut, sur proposition de procureur, imposer une médiation aux parties pour éviter une inutile condamnation.
169-2 La médiation consiste au règlement du conflit par un intermédiaire qui arbitrera le conflit d'intérêt et tentera vaille que vaille d'obtenir une réconciliation ou à défaut une convention d'ordre privée pour mettre un terme à la prise de bec.
169-3 Par défaut le médiateur est le juge ou le procureur, par désignation il peut s'agir d'un officier de police imposé, par désignation il peut s'agir d'un avocat nommé par le barreau et enfin à défaut de tout cela, la désignation peut porter sur n'importe quel citoyen breton semblant apte à résoudre le conflit.
169-4 Si la médiation ne permet pas d'éteindre la flamme de la discorde et que la querelle demeure particulièrement ardente, alors le médiateur peut jeter sa cape publique au sol et ainsi abandonner sa mission, laissant au procureur la liberté de l'appréciation de l'opportunité d'une action en justice.
160/10 : la détermination de la juridiction
160/10-1 Pour tout conflit de compétence, il convient aux magistrats de se conformer d'eux même aux articles ci présent et s'ils ne peuvent se mettre d'accord malgré la profonde sympathie qu'ils éprouvent les uns envers les autres, ce sera à la Cour de Justice de trancher de la question de la juridiction.
160/10-2 Si jamais une infraction revêt plusieurs caractères juridiques relevant de compétences différentes, il faut alors se diriger vers la juridiction compétente pour le fait principal.
160/10-3 Si aucune infraction principale unique ne peut se dégager, il faut alors se tourner vers la juridiction la plus apte à rendre une justice équitable et efficace.
160/10-4 Ainsi la juridiction ecclésiastique l'emporte sur le juge commun qui lui même l'emporte sur le juge administratif qui lui même l'emporte sur le juge militaire qui lui même l'emporte sur les juges spéciaux.
160/10-5 Si jamais une infraction juridique semble inindentifiable de part l'obscurité qui l'entoure ou la complexité qui la caractérise, il n'appartient qu'à la Grande Duchesse notre bonne Reine et à la Cour de Justice de tirer la question de la compétence au clair.
160/10-6 Si jamais le doute se porte quant à la nature de la personne en cause et de la voie de droit qu'il lui faut suivre, il appartiendra de l'interroger de fond en comble pour déterminer sa nature réelle et si jamais cette personne rechigne à lever le voile sur son identité juridique ou si la fortune du ciel empêche tristement un établissement clair de la Vérité quant à cet individu, il faudra lui appliquer le régime le plus défavorable afin de l'inciter à devenir quelque chose.
160/10-7 Si jamais comble de la déveine aucun élément ne permet à la Cour de Justice ou à la Grande Duchesse de déterminer la compétence juridictionnelle, il leur appartiendra d'attribuer le droit de juger à la première juridiction à s'être déclarée apte.
160/10-8 Si même ce dernier critère n'est pas identifiable, il faudra alors poser un bandeau sur les yeux de la reine, disposer les représentants de chaque juridiction autour d'elle, la faire tourner en la poussant très délicatement sans jamais au grand jamais éfleurer son divin postérieur ou sa majesteuse poitrine dont les seins de satin sont le plus grand don d'Aristote à cette Terre, pour que se pointe, son doigt bien évidemment, à partir du moment où le tourni se fera sentir, sur le juge qui aura l'immense honneur de juger.
_________________ Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
|
|
| |
| | | Walan
Messages : 296 Date d'inscription : 28/08/2011
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Sam 3 Sep - 18:08 | |
| Leone Copiste de Politique
Nombre de messages: 76 Date d'inscription: 13/03/2010
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Mer 17 Mar - 21:19 | |
| 170 Les édits du tribunal
171 Fonctionnement
171-1 Les édits du tribunal sont des édits pris en commun accord entre le procureur et le juge. Le seing des deux magistrats est indispensable à leur réalisation.
171-2 Les édits du tribunal portent sur l'ensemble du domaine juridique et possèdent une valeur supra règlementaire mais infra législative. Néanmoins ils sont soumis au contrôle administratif normal.
171-3 Les édits du tribunal peuvent se voir annuler par veto de la Cour des hermines, du Président de la Cour de Justice ou de la Grande Duchesse.
172 Procès par contumance
172-1 Par édit du tribunal, le procureur et le juge peuvent qualifier les faits commis par une personne hors du sol breton, apprécier ces faits au regard du droit breton et y apporter une sanction. Dès lors dès que la personne posera le pied sur le sol breton cet édit vaudra jugement et elle devra purger aussitôt sa peine.
172-2 Les procès par contumance à l'aide d'édit du tribunal ne peuvent concerner que les infractions majeures que sont les atteintes au Duché, le vol, le meurtre, le crime de guerre et la rupture d'un traité.
172-3 Comme tout acte nominatif qui se respecte, le procès par contumance devra être notifié à l'interessé ou du moins rendu public de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance.
173 Règlement contra legem
173-1 Un édit du tribunal, motivé et se jusitifiant par un impératif d'ordre public de premiere importance, peut imposer pour une durée déterminée et un champ d'application clairement délimité, une norme contraire à la loi.
173-2 Un tel édit se devra néanmoins de respecter les normes supra législatives.
173-3 Sont exclus du domaine de ces édits les atteintes au Duché.
174 Commission d'enquête
174-1 Par édit du tribunal, une commission d'enquête peut être ouverte. Cet édit peut ainsi lancer une procédure inquisitoire dérogatoire du droit commun.
174-2 Un édit de commission d'enquête doit désigner l'ensemble du personnel affecté à la marche de l'investigation et de l'instruction, doit aussi désigner les personnes ou les groupes de personnes susceptibles de faire l'objet de l'enquête. Enfin il doit désigner les moyens juridiques et techniques alloués au bon déroulement de la commission.
174-3 Par l'édit de commission d'enquête, le tribunal peut ordonner, s'il le mentionne de façon expresse, des saisies, des auditions, le recours à la Question, au monneyage, à des comparutions publiques ou en huis clos, de lever le secret défense, de lever le secret des avocats, de l'emprisonnement provisoire, la mise sous scellés, des audits sur tout registre, de mettre sous protection, de mettre sous surveillance, de mettre en gage les biens d'un suspect, de recourir à des stratagèmes même illégaux dont la finalité est de faire éclater la vérité, de s'introduire en tout lieu, et de mettre une épée de damoclès en suspens au dessus de la tête d'un tiers proche d'un suspect comme caution de bonne foi.
174-4 Les limites à la commission d'enquête par édit du tribunal sont l'intouchabilité de la Grande Duchesse notre Reine au teint incomparable, la dignité du Duc et celle du primat de Bretagne.
174-5 A tout moment de la procédure, la cour de Justice peut effectuer un contrôle total de la marche de la commission. Le juge de la forme dispose d'un droit de veto pour bloquer une action, droit de veto dont l'usage doit être spécialement motivé.
174-6 Sur l'ensemble de la procédure, le juge et le procureur dirige ensemble les moyens mis en oeuvre, sans participation d'une quelconque autre autorité sauf si l'édit ne l'y convit. Ils gouvernent et commandent la commission par une succession d'édits du tribunal. Toute nouvelle action doit se fonder sur un édit.
174-7 Un édit du tribunal ne peut engager une commission d'enquête que pour des affaires de corruption, détournement de bien, trahison, haute trahison, aux faits commis ou dont on présume sérieusement la réalisation prochaine.
175 Commission rogatoire
175-1 Par édit du tribunal une commission rogatoire peut être ouverte. Elle consiste à déléguer toute ou partie de la fonction de procureur, pour une affaire donnée ou pour une durée de temps déterminée.
175-2 Un édit instituant une commission rogatoire doit comporter la date de début et le terme de la déléguation, la personne bénéficiaire de cette déléguation, la justification de son choix, les prérogatives qu'il recevra et pour quelle application elles sont attribuées.
175-3 Une commission rogatoire ne peut avoir lieu qu'en cas d'incapacité matérielle du procureur à mener à bien sa mission, ou pour répondre à une nécessité de compétence juridique particulière.
175-4 Le premier juge de la Cour de Justice peut à tout moment poser son veto s'il constate une inutilité de la commission ou un abus manifeste.
176 Fixation de coutume
176-1 Par édit du tribunal, une norme coutumière respectant les formes exigées par la Constitution peut être rédigée et publiée.
176-2 Dès lors qu'une coutume est fixée par édit du tribunal, on ne peut plus invoquer de coutume contraire, sinon devant la Cour de Justice pour lui demander de briser l'édit.
177 Commission grâcieuse
177-1 Par édit du tribunal, motivé et justifié par les circonstances, un membre de la chambre des avocats bretons peut être contraint de plaider à titre grâcieux pour la victime ou pour l'accusé.
177-2 La commission grâcieuse ne peut s'effectuer que pour des affaires délicates où la peine encourue est supérieure à 1000écus d'amende et à 2 jours de prison.
177-3 La commission grâcieuse peut également s'effectuer si jamais juge et procureur estiment que l'avocat commis par le barreau à l'une des parties au procès n'assure pas un travail décent ou est fortement susceptible de partialité contraire aux intérêts de son client.
177-4 Le choix de l'avocat doit se fonder en fonction des compétences juridiques requises au procès et des compétences propres de l'avocat. Les critères de la disponnibilité, de l'impartialité et de l'efficacité sont également déterminants.
177-5 L'avocat désigné par la commission ne peut refuser d'accomplir son art, sans quoi il se placerait sous le coup de l'infraction d'entrave à la justice.
177-6 S'il advenait que l'avocat désigné par la commission ne s'est pas acquitté de son devoir légal, il doit alors fournir impérativement un justificatif expliquant soit son absence soit son inaptitude dans le domaine où il fut désigné.
177-7 Une commission grâcieuse abusive est attaquable et peut donner lieu au paiement par le Duché de la plaidoierie de l'avocat. Néanmoins ce dernier ne peut refuser d'accomplir son devoir tant que l'édit n'est pas brisé par la Cour de Justice ou expiré.
_________________ Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
|
| | | Leone Copiste de Politique
Nombre de messages: 76 Date d'inscription: 13/03/2010
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Mer 17 Mar - 21:21 | |
| 80 Voies de recours
181 : Voie de recours judiciaire
181-1 La voie de recours judiciaire est ouverte à toute personne physique ou morale ayant intérêt à ce qu'un procès judiciaire soit révisé.
181-2 La voie de recours judiciaire se déroule au sein de la Cour de Justice, selon le cadre fixé par la loi et suivant les dispositions règlementaires internes prises par cette sage institution.
182 : Voie de recours administrative
182-1 La voie de recours administrative est ouverte à tout citoyen breton ou à toute personne morale publique bretonne, contre les décisions et faits de l'administration et de ses agents.
182-3 Si le premier ressort d'un jugement de l'administration se fait par une juridiction inadéquate en raison de son lien connexe avec des éléments d'un autre domaine, la voie de recours s'effectue auprès de la Cour de Justice.
182-4 Si le premier ressort d'un jugement de l'administration s'est fait comme il est disposé dans la loi par la glorieuse Cour de Justice, alors la voie de recours ne peut se faire qu'auprès de la Grande Duchesse notre bonne Reine.
183 : Voie de recours ecclésiastique
183-1 Un jugement prononcé par l'infaillible officialité bretonne ne peut faire ordinairement l'objet d'une voie de recours.
183-2 Par première exception il peut être uniquement dans le cas d'une condamnation grave d'un citoyen breton, fait procédé à une révision du procès par la Cour de Justice, révision ne portant que sur une analyse de droit et en aucun cas de fond et ne pouvant aboutir qu'à la suspension de la peine, jusqu'à ce que soit corrigée la procédure par l'Officialité.
183-3 Par deuxième exception il peut être uniquement dans le cas d'une condamnation d'un noble breton, fait procédé à une révision du procès par la Cour de Justice, révision intégrale mais ne pouvant aboutir qu'à la suspension de la peine, jusqu'à ce que soit corrigée l'erreur par l'Officialité.
183-4 Par troisième exceptio il peut être uniquement dans le cas d'une condamnation à mort d'un aristotélicien , fait procédé à une révision du procès par le Grand Inquisiteur ou le Pape si ceux ci daignent jeter leur regard empli de sagesse sur le triste sort du misérable.
184 : Voie de recours pour français
184-1 Parce qu'ils sentent mauvais et sont réputés être d'odieux rustres, les français ne peuvent avoir l'honneur de baver en appel chez nous, leur place est celle de la déchetterie que l'on appelle la Cour d'appel de France.
184-2 Conformément au traité de Tour, seul l'observateur français délégué à la Cour de Justice bretonne par le roitelet voisin peut accorder ou refuser l'ouverture d'une procédure en appel auprès de la répugnante institution parisienne.
184-3 La voie de recours des français ne concerne que les jugements judiciaires, ils ne peuvent faire l'objet d'un recours pour une décision venant d'une juridiction autre que celle du tribunal commun breton, sinon dans les conditions fixées par les articles alentour.
185 : Voie de recours martiale
185-1 Toute mesure disciplinaire martiale et tout jugement rendu par la Cour martiale peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de Justice devant sa chambre militaire.
185-2 Les modalités extraordinaires permises par le droit martial n'opèrent plus dans la procédure de recours, ainsi le plaignant peut disposer de plein droit d'un avocat.
186 : Voie de recours grâcieux
186-1 Le recours grâcieux se fait en seconde instance par le duc, uniquement pour des décisions judiciaires, administratives ou martiales. La grâce ducale ne peut intervenir qu'en premier et deuxième ressort.
186-2 Le recours grâcieux peut également se faire par la Grande Duchesse notre glorieuse Reine source de toute justice en Bretagne tenant sa sagesse de Dieu et de notre bon pays, pour toute décision de justice.
186-3 Notre Grande Duchesse étant la plus gracieuse créature terrestre, il est normal que sa grâce s'impose à tous, à tout moment. C'est ainsi qu'elle peut être prononcée en 3e ressort de justice.
186-4 Une grâce de 3e ressort doit être motivée par au moins une belle phrase pour que l'éclat de la Justice éclaire l'esprit des magistrats. Elle ne peut souffrir aucun contrôle.
186-5 La grâce de la Grande Duchesse peut également servir à réviser tout ou partie d'un procès et même de condamner là où la précédente juridiction n'avait pas estimé bon de sanctionner.
186-6 Si la grâce du 3e ressort n'a pas pour simple effet de laver une personne, mais au contraire d'altérer une décision ou d'en aggraver la sanction, alors elle doit être motivée par au moins trois magnifiques phrases et peut subir un contrôle uniquement de constitutionnalité strict.
186-7 "Parce que je le peux" est considéré comme une belle phrase et donc une motivation suffisante étant donné l'infaillibilité de la Grande Duchesse.
_________________ Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
|
| | |
| |
| | | Walan
Messages : 296 Date d'inscription : 28/08/2011
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Sam 3 Sep - 18:08 | |
| Leone Copiste de Politique
Nombre de messages: 76 Date d'inscription: 13/03/2010
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes Mer 17 Mar - 21:25 | |
| 190 Statuts de la Cour de Justice
191 : Qualités des membres du Siège
191-1 Pour siéger au sein de la noblissime Cour de Justice il est impératif d'être citoyen breton depuis au moins 3 mois.
191-2 Ne peuvent siéger les personnes occupant une fonction de maire, de conseil ducal ou d'officier grand ducal autre que commissaire rapporteur.
191-3 Ne peuvent siéger également les personnes ayant participé dernièrement à une élection ducale ou municipale.
191-4 Ne peuvent siéger par ailleurs les personnes exerçant une activité d'avocat.
191-5 Ne peuvent siéger non plus les dirigeants d'une organisation à vocation clairement politique et électorale.
191-6 Le ou la représentant(e) d’un clan ne peut pas siéger à la Cour de justice.
192 : Composition du Siège
192-1 La très sage Cour de Justice se compose de quatre juges du siège, de trois assesseurs et du commissaire rapporteur.
192-2 Cette même très sage Cour de Justice peut ouvrir et fermer ses portes aux apprentis légistes, aux observateurs et aux experts, au gré de sa volonté.
192-3 La démarche pour incorporer un nouveau membre au Siège se fera sur concours organisé par le préteur. Les juges devront trancher parmi les candidats selon leurs résultats au concours et leurs qualifications, sans omettre leurs mensurations, pour respecter l’impartialité totale de la Haute Justice.
192-4 La démarche pour éjecter un membre du siège nécessite au moins l’accord de deux juges et d'un assesseur et que parmi ces deux juges béni oui-oui se trouve le président du Siège. Cependant elle ne peut avoir lieu que sur la base d'un motif de défaillance impardonnable du membre.
192-5 Les seuls motifs impardonnables sont : -abandon de plus d'un mois de son confortable fauteuil à la Cour -avoir été condamné par la justice sur une infraction contre l'ordre public ou contre la foi ou bien encore pour un crime de sang. -Irrespect flagrant du devoir de réserve portant atteinte à l'image d'impartialité du juge facétieux et/ou de la Cour. -Incompétence évidente. -Indécence manifeste décrédibilisant le Siège.
192-6 Outre la procédure de renvoi, les causes de départ de la Cour sont la mort, la démission ou un empêchement mentionné aux articles 191
193 : Les charges du Siège
193-1 Les juges ont charge de juger le contentieux qui leur est soumis, les assesseurs ont charge de se substituer à un juge absent et de participer aux débats, le commissaire rapporteur a charge d'éclairer la Cour de ses lumières savantes et de figurer comme 5e juge uniquement en cas d'égalité au vote des quatre autres.
193-2 Siégeant sur un fauteuil surélevé aux accoudoirs plus larges et au coussin davantage fourni en plume, le président de la Cour domine de sa hauteur l'ensemble de l'institution. Il est désigné parmi les quatre juges par un scrutin ne concernant que ceux-ci, où le commissaire rapporteur vient voter uniquement en cas d'indécision.
193-3 Par le même système de désignation à l'habileté incontestable, est désigné le premier juge.
193-4 Afin d’éviter les discussions inutiles, si un juge ne s’est pas présenté au bout de la 36ème heure lors d’un vote qui le concerne, il conviendra de le remplacer par le premier des assesseurs qui passera par là.
193-5 Le très sage et très instruit commissaire rapporteur quant à lui est un officier nommé par le Grand(e) Du(chesse).
193-6 Le Grand(e) Du(chesse) de la Glorieuse Bretagne est représenté(e) par le commissaire rapporteur, il ou elle peut siéger de plein droit comme 5e juge et s'arroger l'ensemble des prérogatives du président et du premier juge en dehors de leur aptitude à voter.
193-7 Les reliques du Siège que sont le crâne de Morthya, les versions originales du Grand Coutumier moins le premier exemplaire détenu par feue la Très Sainte Grande Duchesse notre Reine, le crucifix de Saint Yves et la pelle à tarte qui servit à dépecer feu Aroun, sont sous la protection du commissaire rapporteur, protecteur du domaine du trône.
194 : La répartition des prérogatives
194-1 Il appartient au sage président du Siège et à l'ingénieux premier juge d'accepter ou refuser les demandes de recours à la section judiciaire qui sont portées devant la Cour.
194-2 Il appartient au sage président du Siège et au commissaire rapporteur d'accepter ou refuser les demandes de recours à la section administrative qui sont portées devant la Cour.
194-3 Il appartient à tous les juges de la Cour d'accepter ou refuser les demandes de recours à la section institutionnelle.
194-4 En cas de conflit de décision sur l'ouverture d'un recours, la décision d'acceptation l'emporte sur le refus quelque soit le rang du magistrat qui prit son parti d'accéder à la requête.
194-5 Il appartient au sage président du Siège et à l'aimable premier juge de déposer les sentences et arrêts prononcés par la Cour, dans les termes et la forme qui furent discutés et acceptés au sein de la sereine institution.
194-6 Il n'appartient qu'au sage président du Siège de s'exprimer au nom de la Cour, expression subordonnée à l'acceptation et au contrôle de la majorité des juges.
194-7 Il appartient au sage président du Siège et au premier juge de s'occuper de la régulation des procédures et du maintien de l'ordre ainsi que du calme au sein de la Cour. Il leur appartient également de superviser les relations avec le bouteiller grand-ducal pour assurer l'approvisionnement régulier et fourni du Siège en breuvages et victuailles.
194-8 En cas de conflit dans une décision concernant la prérogative du précédent article, la voix du président primera sur celle du premier juge.
194-9 Il appartient concurremment au premier juge et au commissaire rapporteur d'examiner les moyens apportés dans les affaires traitées, tant sur leur recevabilité que sur leur crédibilité, leur consistance et leur régularité, pour les présenter à l'appréciation des juges.
194-10 Pour chaque affaire portée aux yeux de la Cour de Justice, l’ensemble des membres du siège aura à se prononcer sur la recevabilité du recours. Les recours ne doivent pas être lancés pour surcharger la Cour de Justice. Donc, si le requérant n’a pas d’intérêt propre à agir, dûment justifié, ou d’intérêt d’ordre publique, le Siège se doit de refuser la demande.
195 : Organisation du Siège – Section judiciaire
195-1 La section judiciaire est divisée en trois branches : - Appel commun - Appel spécialisé - Litiges extérieurs
195-2 La branche appel commun comprend tous les recours contre une décision judiciaire classique et donc prononcée par le juge commun, portant sur les livres 1er, 2e, 3e et 4e du Grand coutumier ainsi que sur les infractions règlementaires générales, judiciaires et économiques.
195-3 La branche appel spécialisé comprend tous les recours contre une condamnation prononcée par les juridictions spécialisées que sont la cour martiale et l'officialité, portant principalement sur les livres 5 et 8 du Grand coutumier.
195-4 La branche litiges extérieurs comprend tous les recours contre une décision judiciaire portant sur le 6e livre du Grand Coutumier. Elle comprend en outre une compétence de justice en première instance et une compétence recours en contrôle de forme des juridictions étrangères, exposées aux articles.
195-5 Les appels communs donnent lieu à un contrôle total et absolu de l'ensemble du procès en 1ere instance et conduisent à un arrêt libre de toutes contraintes. L'appréciation des magistrats du Siège est donc pleinement souveraine et leurs conclusions doivent être entièrement publiques.
195-6 Les appels spécialisés suite à une sentence de la cour martiale posent comme limite à la publicité des conclusions de la Cour la nécessité du secret défense. Par ailleurs les juges sont obligés d'auditionner le capitaine, le maréchal, le connétable et le duc, si et seulement si ceux-ci manifestent l'intention d'apporter leur appréciation de l'affaire, sans quoi leur audition est facultative.
195-7 Les appels spécialisés suite à une sentence de l'officialité posent comme limite à l'appréciation des juges l'impossibilité de remettre en cause l'appréciation faite des faits ni la gravité de la sanction voulue par l'officialité et les contraignent à se borner à un simple contrôle de forme sur la régularité juridique du verdict, l’exactitude matérielles des faits et la qualification juridique de ceux-ci, car il n'appartient qu'aux ecclésiastiques de savoir où sommeille le Mal et comment la Chose sans Nom se manifeste. Pour mener à bien les appels concernant l’Officialité, les quatre juges devront avoir accès à l’officialité, mais il est laissé au primat la possibilité de donner ou pas la parole aux juges.
195-8 Les appels spécialisés suite à une sentence de l'officialité ne sont pas soumis à l'obligation de publicité.
195-9 La branche des litiges extérieurs dispose de la compétence de contrôler les décisions prises par des juridictions extérieures ayant reçu compétence pour statuer sur des affaires bretonnes. Ce contrôle purement de droit sert à vérifier la conformité des jugements extérieurs à l'ordre interne et externe breton. En cas d'irrégularité la Cour notifiera ses conclusions à l'institution extérieure dans l'erreur et fera barrage dans ses moyens à l'application de la sentence irrégulière dans l'ordre juridique breton.
195-10 La branche des litiges extérieurs a la compétence d'émettre des jugements de première instance sans voie de recours dans des litiges opposant le Grand Duché de Bretagne avec d'autres personnes morales extérieures telles que les organisations, les duchés et comtés étrangers, les royaumes et empires étrangers ou même l'Eglise. Ces procès peuvent s'effectuer sans la participation des parties étrangères et les peines prononcées s'appliquer par tous les moyens que les juges estimeront raisonnables et conformes au droit.
196 : Organisation du Siège – Section administrative
196-1 La section administrative à l'instar de sa soeur judiciaire est divisée semblablement à la trinité ou au nombre de doigts d'un lépreux, en branches au nombre surprenant de trois : -Contrôle administratif -Motions -Conflits juridictionnels
196-2 La branche du contrôle administratif est compétente pour juger des litiges contre la puissance publique ou ses agents ainsi que tout le contentieux lié aux livres 6e et 7e du Grand Coutumier.
196-3 Cette fameuse branche de l'éternel arbre de la justice est compétente à contrôler les coutumes, règlements, lois, traités et réformes constitutionnelles, au regard des normes supérieures.
196-4 Cette robuste branche tendant vers le ciel de l'infinie sagesse peut être saisie par tout citoyen breton sur la validité d'une norme de droit breton, avant ou après son entrée en vigueur. Elle peut décider de confirmer la norme, de l'abroger ou de la retirer.
196-5 Cette belle branche au bois aussi solide que les raisonnements de ses juges rend des décisions publiques devant comporter la motivation complète ainsi que les bases légales utilisées
196-6 La branche des motions peut être saisie par le Grand(e) Duc(hesse), le commissaire rapporteur, le représentant d’une maison, le Duc élu ou le juge commun pour toute affaire juridique contentieuse ou non et permet d'apporter une interprétation officielle et publique du droit afin que tous les pékins puissent connaître la bonne lecture du droit.
196-7 La branche des motions peut être saisie par tout agent du duché ou municipal concernant l'interprétation d'un règlement ou d'un projet de règlement, par tout membre du conseil ducal pour une loi ou un projet de loi, par le Duc, le chambellan pour un traité ou projet de traité et enfin par le Duc pour un projet de réforme constitutionnelle.
196-8 Dans le cadre de recours administratifs, une audience devra être tenue pour que la Cour de justice puisse entendre ce qu’ont à dire le requérant et l’auteur de l’acte.
196-9 Pour tout cas où il est question de déterminer la juridiction, la Cour peut être saisie pour attribuer l'affaire à la place correspondante.
196-10 En cas d'absence de base textuelle claire apportant une solution tranchée, la Cour doit attribuer l'affaire à la juridiction qu'elle estimera la plus à même de juger avec talent et rigueur l'affaire en question. Pour cela la Cour doit recourir aux critères d'efficacité, de sécurité juridique et d'impartialité.
196-11 Le Grand(e) Duc(hesse) peut à tout moment intervenir pour se substituer à la Cour en cette matière.
197 : Organisation du Siège – Section institutionnelle
197-1 La section institutionnelle possède trois branches, tel le Triskell Breton dont les trois branches représentent le feu, l'eau et l'air réunis autour de la terre, ici le centre est la justice et les branches sont : - Contentieux nobiliaires - Appel des jugements du Cromlec’h et contentieux claniques - Appel des jugements de la Table Ronde
197-2 Le jugement du contentieux nobiliaire est de première instance et porte sur les conflits de vassalité, d'authenticité des titres, sur le respect du code d'honneur de la noblesse, et toutes autres oppositions litigieuses liées au jus nobilitas.
197-3 Les recours concernant les contentieux nobiliaires ne pourront être lancés que par les élus ou les nobles.
197-4 La Cour de Justice pourra être saisie sur les jugements du Cromlec’h mais en aucun cas le recours ne portera sur le bien fondé et la décision de cette assemblée. Elle devra se prononcer sur le respect des règles, la régularité des votes et la proportionnalité de la faute et de la sanction en fonction des textes d’une part et des sanctions déjà rendues dans le domaine pour s’en servir comme repère d’autre part.
197-5 Comme à l’article précédent, la Cour de Justice aura les mêmes possibilités concernant les jugements de la Table ronde.
197-6 La Cour de Justice a compétence dans les litiges concernant les maisons. Les maisons peuvent donc saisir la Cour de justice pour un litige interne ou tout autre litige la concernant. La Cour de Justice devra prendre en compte les statuts de la ou des maisons concernées.
198 : Procédures du Siège
198-1 En premier lieu la demande de recours est examinée. En deuxième lieu les représentants, experts, témoins et autres intervenants sont désignés. En troisième lieu les plaidoiries, auditions et l'instruction s'exécutent. En quatrième lieu les débats publics sont clos et les débats du Siège débutent officiellement. En cinquième lieu le commissaire rapporteur dépose ses conclusions et en fonction de ses recommandations les juges s'entendent sur la solution juridique à rendre. En sixième lieu la sentence est rendue et mise en exécution. En septième lieu les vainqueurs peuvent offrir une bolée aux juges tandis que le perdant dispose d'une journée pour grommeler à loisir sans pouvoir être poursuivi pour outrage.
198-2 Après acceptation du dossier, la Cour devra formuler les droits et le rôle de chacun ainsi qu’orienter les personnes concernées vers les lieux qui pourront leur être utiles. Le président du Siège aura compétence pour gérer l'audience selon son bon vouloir.
198-3 La consommation d'avocat même hors saison est possible pour tout recours et peut même être imposée comme condition de recevabilité par les magistrats chargés d'étudier les demandes.
198-4 La demande d'appel se formule après jugement. En cas de condamnation à mort, pas d'appel possible, mais un procès en révision pourra être ouvert par les ayants droits, pour le simple plaisir de la palabre. Elle se dépose devant la Cour d'appel en précisant la requête, le motif, la base légale et les preuves
198-5 Les temps de parole entre les différentes parties à une procédure se doivent d'être relativement équilibrés et une partie ne peut avoir plus du double d'interventions que la partie opposée.
198-6 Après un délai d'absence de plus d'un mois du demandeur d'un recours, il appartient aux magistrats compétents pour décider de l'ouverture de la procédure, de la faire expirer par un classement sans suite.
198-7 La Haute Cour de Justice a 40 jours à partir du moment où le dossier déposé devant elle est complet, pour statuer sur l’affaire. Le délai, bien que pouvant paraître de prime abord conséquent, sera toujours plus raisonnable que le temps que mettent les escargots françois, qu’on nomme juges de l’autre coté de la frontière, pour rendre une sentence. Si ce délai est dépassé, le(la) Grand(e) Duc(hesse) pourra être saisie pour statuer à la place de la Cour. De plus, l’ensemble des membres du siège devra faire des excuses au plaignant mais aussi au Grand Duc.
198-8 Les décisions prononcées ont valeur exécutoire immédiatement et ont force contraignante. Elles ne peuvent être brisées que par le troisième ressort que constitue la grâce du Grand(e) Duc(hesse).
198-9 La Cour peut se permettre de confirmer un jugement, acte, décision ou situation juridique, de les annuler, de les réformer, d'aggraver les peines ou bien conférer des réparations.
198-10 Lorsqu'il est besoin de faire exécuter matériellement une sentence, la mise en œuvre se fait alors par le tribunal normal, le juge commun étant contraint de se soumettre à la décision de la Cour.
198-11 Communément les sentences doivent comporter la date du rendu, les bases légales utilisées, le nom des demandeurs et défendeurs et un rappel des faits. Les personnes ayant siégé et leur choix ne doivent pas figurer dans le verdict.
198-12 Doivent être adjointes les conclusions du commissaire rapporteur en leur état, à la sentence.
199 : Règles fondamentales
199-1 Les moyens employés, les procédures et décisions sont par principe publiques.
199-2 Les débats, opinions et prises de position au sein du Siège ainsi que le traitement des éléments de l'affaire, sont secrets.
199-3 Le secret régnant au sein du Siège ne peut être brisé que par lui même ou par le Grand(e) Duc(hesse) dans le cas des recours en 3e ressort devant lui ou elle.
199-4 Le juge commun est responsable individuellement de tout jugement contraire à la Constitution ou à la Charte de la Justice naturelle. Pour tout autre raison, le juge breton ne peut être responsable d'un mauvais jugement et ne saurait supporter le coût des réparations. Seul le duché est responsable.
199-5 Les magistrats du Siège ne peuvent recevoir rémunération pour leurs services ni autres avantages en nature, ce qui ne doit pas les empêcher d'amasser fortunes immenses en vue de la construction de leur mausolée mortuaire en touchant des honoraires.
199-6 Les sentences se doivent d'être rédigées et prononcées dans un breton ou à la rigueur un français intelligible et lumineux, pour toutes les personnes n'ayant pas l'esprit obstrué par la crasse de l'obscurantisme juridique.
199-7 Il est exigé des magistrats du Siège qu'ils fassent preuve d'impartialité, de rigueur juridique, de sagesse et de dignité, qu'ils portent un manteau d'hermine (propre) lors des procédures, qu'ils ne mettent pas leurs doigts dans leur nez en public et montrent dans leur quotidien leur moralité, leur piété et leur honnêteté, sans quoi ils pourront être sanctionnés par leurs pairs sur base de l'article 192-5.
199-8 Les chaînes en or de la justice s'enroulent autour de la langue duveteuse et prolixe de ses hauts magistrats en leur imposant une obligation de réserve, contraignant à une relative retenue dans leurs faits, gestes et propos afin de ne pas attirer l'opprobre sur le luxueux habit de juge.
199-9 La prophétie immémorielle du Siège veut qu'à l'approche de la fin des temps, les magistrats reçoivent du duché des pantoufles neuves et fassent une ronde autour du Grand Coutumier originel pour célébrer le retour du franciscain au fort beau gabarit de chez les morts pour les emporter devant Saint Pierre avec le droit breton et lui présenter ainsi l'œuvre de Bretagne.
_________________ Leone "Salvatore" Foscari Widmann D'Ibelin
|
| | | | [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes
|
|
| |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes | |
| |
| | | | [Bretagne] Constitution et coutumes Bretonnes | |
|
Sujets similaires | |
|
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |
|