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| [Périgord-Angoumois] Corpus Juris Civilis | |
| | Auteur | Message |
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Walan
Messages : 296 Date d'inscription : 28/08/2011
| Sujet: [Périgord-Angoumois] Corpus Juris Civilis Sam 3 Sep - 18:24 | |
| [Périgord-Angoumois] Corpus Juris Civilis
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| AuteurMessage yodea Académicien Royal de France
Nombre de messages: 52 Duché/Comté: Périgord-Angoumois Date d'inscription: 18/12/2009
| Sujet: [Périgord-Angoumois] Corpus Juris Civilis Mar 6 Avr - 13:03 | |
| Le Corpus Juris Civilis est composé de cinq livres.
Livre I - Du Périgord et de l'Angoumois Présente le Comté. Livre II - Des Institutions Traite du fonctionnement des institutions du Comté. Livre III - De la Procédure Traite des procédures judiciaires et policières et administratives. Livre IV – Du Droit Pénal Important à lire ! Si il n'y en a qu'un à lire : c'est celui là. Livre V - De l'Economie Traite des choses financières et commerciales.
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| | | yodea Académicien Royal de France
Nombre de messages: 52 Duché/Comté: Périgord-Angoumois Date d'inscription: 18/12/2009
| Sujet: Livre I - Du Périgord et de l'Angoumois Mar 6 Avr - 13:05 | |
| Livre I - Du Périgord et de l'Angoumois
Citation: | Opus I - De la suzeraineté du royaume de France
Article 1.1.1. - Le Périgord-Angoumois est une province vassale du Royaume de France. Article 1.1.2. - Le Périgord-Angoumois comprend au moins toutes les terres et villes que le Roy de France déclare comme appartenant au Périgord-Angoumois. Article 1.1.3. - Le Périgord-Angoumois a pour religion officielle celle du Roy de France, c’est-à-dire la religion aristotélicienne. Article 1.1.4. - Les lois édictées par le Royaume de France priment sur celles du comté du Périgord-Angoumois.
Opus II - De la province
Article 1.2.1. - Le Périgord-Angoumois est une province ayant rang de Comté. Article 1.2.2. - Le Périgord-Angoumois est dirigé par un Comte et son conseil. Article 1.2.3. - Le Périgord-Angoumois est régi par un système féodal électif. Article 1.2.4. - Le Périgord-Angoumois a pour capitale Périgueux. Article 1.2.5. - Le Périgord-Angoumois est constitué de deux pays, le Périgord et l'Angoumois. Article 1.2.6. - Les armoiries du comté du Périgord-Angoumois ont pour description "parti ; en 1, de gueules aux trois lions d'or armés, lampassés et couronnés d'azur, qui est de Périgord ; en 2, losangé d'or et de gueules, qui est d'Angoumois". Article 1.2.7. - Le Périgord-Angoumois a pour devise "Peiregòrd et Engoumaes ! Duae Terrae ! Unus Comitatus !". Article 1.2.8. - Le Périgord-Angoumois a pour langue officielle le Français.
Opus III - De la loi
Article 1.3.1. - La loi doit être connue par tous, et nul n'est censé l'ignorer. Article 1.3.2. - La loi regroupe les lois royales, les lois comtales, les édits municipaux et les décrets municipaux. Les premières priment sur les secondes, qui priment sur les troisièmes, qui priment sur les quatrièmes.. Article 1.3.3. - Les lois comtales regroupent le présent corpus et les édits comtaux. Article 1.3.4. - La loi la plus récente prime sur la loi la plus ancienne selon la hiérarchie établie. Article 1.3.5. - La loi est éternelle, à l'exception des édits et lois portant mentions contraires. Article 1.3.6. - La loi s'applique sur l'ensemble du comté du Périgord-Angoumois, à l'exception des édits et décrets municipaux qui ne s'appliquent que dans la ville concernée. Article 1.3.7. - La loi est sans effet rétroactif, sauf lorsque la nouvelle loi s'avère moins sévère que celle qu'elle vient remplacer, qui est la rétroactivité in mitius. Article 1.3.8. - La loi s'applique à compter de la première heure du jour suivant celui de sa promulgation, sauf mention contraire.
Opus IV - De la citoyenneté
Article 1.4.1. - Toute personne possédant sa résidence principale en Périgord-Angoumois est définie comme habitant du comté. Article 1.4.2. - Tout habitant du comté s'étant déjà présenté devant un conseiller provincial dont le rôle est d'officialiser un changement de classe sociale est défini comme citoyen du comté. Article 1.4.3. - La citoyenneté du Périgord-Angoumois implique le droit de se présenter et de voter aux élections. Les cas de privation de ces droits civiques sont déterminés par la loi.
Opus V - Des droits et devoirs
Article 1.5.1. - Toute personne appartient à l'un des trois ordres suivants, qui n'ont ni les mêmes droits, ni les mêmes devoirs : la noblesse (bellatores), le clergé (oratores) et le tiers-état (laboratores). Article 1.5.2. - Les femmes disposent des mêmes droits que les hommes. Article 1.5.3. - Toute personne a le droit de travailler, d'embaucher, d'acquérir propriété et possession, et d’adhérer à des groupes respectant la loi. Article 1.5.4. - Toute personne a le droit de circuler librement dans le comté du Périgord-Angoumois, sauf dans les cas déterminés par la loi. Article 1.5.5. - Tout habitant du comté doit obéissance et loyauté au Comte du Périgord-Angoumois. En retour, le Comte doit veiller à la sécurité et à la prospérité de ses habitants et du comté. Article 1.5.6. - Tout habitant du comté se doit d’avoir une conduite responsable civiquement, de se conduire en gentil'homme ou gentil'femme, de ne pas troubler l'ordre public, de veiller à la sécurité du comté et de ses concitoyens, et de respecter ses engagements en veillant à leur bonne réalisation. |
Dernière édition par yodea le Mar 6 Avr - 13:51, édité 1 fois |
| | | yodea Académicien Royal de France
Nombre de messages: 52 Duché/Comté: Périgord-Angoumois Date d'inscription: 18/12/2009
| Sujet: Livre II Mar 6 Avr - 13:07 | |
| Livre II - Des Institutions
Citation: | Chapitre I - Du Comte
Article 2.1.1. - Le Comte est vassal du Roy de France, doit allégeance à la Couronne et doit mettre en œuvre des lois qui ne contreviennent pas aux lois royales. Article 2.1.2. - Le Comte est le suzerain et l'autorité suprême du Périgord-Angoumois en sa province et auprès des provinces extérieures, institutions cléricales, corporations et organisations diverses. Article 2.1.3. - Le Comte est reconnu par le conseil comtal élu, et ce pour la durée de son mandat. Article 2.1.4. - Le Comte est irrévocable par ses pairs, mais peut cependant démissionner. Le Comte est inviolable et sacré, il ne peut être poursuivi par la justice de sa province, mais uniquement par la Haute Cour de Justice. Article 2.1.5. - Le Comte dispose d’un pouvoir de grâce sur toute personne contrevenant à la justice comtale. Article 2.1.6. - Le Comte et le conseil comtal disposent du pouvoir législatif, ils peuvent promulguer, abroger, amender les lois comtales. Article 2.1.7. - Le Comte peut promulguer, abroger, amender les lois comtales seul si une situation l’exige. Toutefois le conseil comtal peut faire appel à l'arbitrage royal si les décisions prises par le Comte lui semblent contrevenir à la loi royale. Article 2.1.8. - Le Comte dispose d’un droit de veto sur toutes les décisions du conseil comtal. Article 2.1.9. - Le Comte est la plus haute autorité à pouvoir commander les forces armées du Périgord-Angoumois. Article 2.1.10. - Le Comte peut à tout moment lever le ban de la noblesse du Comté, lever les forces armées du Périgord-Angoumois, afin d'user du droit d'ingérence, de défendre sa province, de répondre à l’appel du Roy ou de l'un de ses alliés. Article 2.1.11. - Le Comte peut à tout moment déclarer la loi martiale et y mettre fin, le droit commun reprenant à ce moment là son cours normal.
Chapitre II - Du conseil comtal
Opus I - De la constitution, des droits et devoirs du conseil comtal
Article 2.2.1.1. - Les citoyens du Périgord-Angoumois élisent douze personnes au conseil comtal à la proportionnelle parmi les factions en lice pour un mandat de soixante jours. Article 2.2.1.2. - Le conseil comtal est composé du Comte et des onze autres personnes élues, et des conseillers extraordinaires. Article 2.2.1.3. - Les conseillers comtaux doivent prêter serment de fidélité au comté du Périgord-Angoumois dans les dix jours suivants la prestation d'allégeance du Comte à la Couronne ou leur accession à la charge de conseiller comtal, l'absence de serment de fidélité dans le délai imparti entraînera un procès pour trahison. Article 2.2.1.4. - Les conseillers comtaux peuvent démissionner à condition d’en faire la demande par écrit au Comte, et d’obtenir son autorisation par écrit, en l'absence de cette dernière, le démissionnaire se verra inculpé pour trahison. Article 2.2.1.5. - Les conseillers comtaux se doivent d’avoir une voix unie, ainsi un conseiller ne doit pas critiquer publiquement une décision du conseil ; et les conseillers comtaux ne doivent divulguer aucune information du conseil ni en public ni en privé, sauf si le Comte l'autorise. Article 2.2.1.6. - Le Comte a le droit de congédier un des membres du conseil pour absentéisme nuisible, ou manquement grave à ses fonctions avec l'accord majoritaire du conseil comtal élu. Article 2.2.1.7. - Une personne non élue peut siéger au conseil comtal et devenir conseiller extraordinaire, après approbation par la majorité du conseil comtal. Article 2.2.1.8. - Les conseillers comtaux ne peuvent être poursuivis en justice par le maire d’une des villes du comté. Article 2.2.1.9. - En cas de faute grave ou d’abus de pouvoir, un conseiller comtal devra comparaître devant la haute cour de justice du comté, composée de 3 juges, un président et deux assesseurs, et un procureur. Les juges et le procureur sont nommés par le comte le temps du procès. Article 2.2.1.9 amendé le 29 octobre 1457
Opus II - Des postes clefs
Article 2.2.2.1. - Le Comte doit accréditer et nommer des personnes élues aux postes clefs. Article 2.2.2.2. - Le premier conseiller est un conseiller proposé par le Comte et validé par un vote du Conseil Comtal à la majorité des suffrages exprimés. Ni le Comte, ni le désigné, ne peuvent prendre part à ce vote. Le premier conseiller a pour rôle de suppléer le Comte en cas de vacance du pouvoir. Modification votée en conseil le 25 mars 1458. Article 2.2.2.3. - Le commissaire au commerce a pour rôle la gestion du commerce à l'intérieur et à l'extérieur du comté, ainsi que la gestion des stocks du comté, armes exceptées. Article 2.2.2.4. - Le commissaire aux mines a pour rôle la gestion des mines et des carrières, de l'entretien et de la fréquentation de celles-ci. Article 2.2.2.5. - Le bailli a pour rôle la gestion du cheptel, des finances, de l'embauche des hauts fonctionnaires, du salaire et des capacités des mines du comté. Article 2.2.2.6. - Le capitaine a pour rôle le commandement des forces armées du comté, incluant la compagnie d'ordonnance et la garde territoriale. Article 2.2.2.7. - Le connétable a pour rôle la gestion des armes du comté, la logistique des forces armées, ainsi que la gestion des crédits alloués à la maréchaussée. Article 2.2.2.8. - Le prévôt des maréchaux a pour rôle la sécurité intérieure du comté, et dirige la maréchaussée et la prévôté. Article 2.2.2.9. - Le juge a pour rôle de rendre la justice sur le sol du comté selon la loi en vigueur. Article 2.2.2.10. - Le procureur a pour rôle l'instruction et la prise en charge des procès pour les parties civiles et le comté, dans la défense des intérêts du comté. Article 2.2.2.11. - Le porte-parole a pour rôle la communication entre le conseil comtal et le peuple. Il est également en charge de relations entre le conseil et l'Assemblée Populaire.
Opus III - Des postes annexes
Article 2.2.3.1. - Le Comte peut créer tout poste annexe. Article 2.2.3.2. - Le Comte doit accréditer et nommer des citoyens comtaux aux postes annexes, qui peuvent ne pas siéger au conseil comtal. Article 2.2.3.3. - Le recteur de l'université a pour rôle la prise en charge des érudits et étudiants. Article 2.2.3.4. - Le chancelier a pour rôle la prise en charge de la chancellerie et nomme les vice-chanceliers et les ambassadeurs, il est conseiller extraordinaire. Article 2.2.3.5. - Le juge d'application des peines a pour rôle la prise en charge des peines appliquées aux coupables par la justice du comté. Article 2.2.3.6. - Le maire de palais a pour rôle l'intendance du château de Périgueux.
Opus IV - Des décisions du conseil comtal
Article 2.2.4.1. - Un vote est établi pour une proposition de loi, c'est à dire une modification, une abrogation, ajout ou un avis portant sur un objet particulier. Article 2.2.4.2. - Seuls les conseillers comtaux élus ont le droit de vote. Le Président de l'Assemblée Populaire participe aussi aux scrutins sauf mention contraire du comte ou dans le cas où il s'agit d'un texte provenant de la dite assemblée. Article 2.2.4.3. - Un vote doit permettre aux conseillers comtaux élus de s'exprimer selon ces trois points : pour, contre, ne se prononce pas. Article 2.2.4.4. - Un vote peut être déclaré clos par le Comte quarante-huit heures après son ouverture. Article 2.2.4.5. - Les décisions issues d’un vote sont prises à la majorité des personnes ayant voté, la voix du Comte comptant double.
Chapitre III - Des mairies
Article 2.3.1. - La gestion municipale est déléguée par le comte aux maires, élus à la majorité par les citoyens de la ville pour un mandat de trente jours. Article 2.3.2. - Les maires sont responsables de la gestion et du développement économique et social de leur ville. Article 2.3.3. - Les maires doivent prêter serment de fidélité au comté du Périgord-Angoumois dans les dix jours suivants la prestation d'allégeance du Comte du Périgord-Angoumois à la Couronne ou leur accession à la charge de maire, l'absence de serment de fidélité dans le délai imparti entraînera un procès pour trahison. Article 2.3.4. - Les maires ont obligation de procéder à des bilans détaillés et complets à destination du conseil comtal en début de mandat, à mi-mandat et en fin de mandat . Article 2.3.5. - Les maires peuvent démissionner à condition d’en faire la demande par écrit au Comte, et d’obtenir son autorisation par écrit, en l'absence de cette dernière, le démissionnaire se verra inculpé pour trahison. Article 2.3.6. - Les maires assistés de la prévôté sont chargés de vérifier la bonne application de la loi dans sa ville, et doivent tenir informé le procureur des infractions qu’ils auraient constatées et qui n’auraient pu se régler à l'amiable. Toute omission volontaire sera considérée comme de la haute trahison. Article 2.3.7. - Les maires sont habilités à proposer des édits municipaux au conseil comtal. Article 2.3.8. - Les maires ont le droit de mener une affaire en justice au nom de leur communauté. Les mises en procès pour une infraction à un édit municipal sont sous la seule responsabilité des mairies. Une mairie se trouvant dans l'incapacité de lancer un procès par ses propres moyens peut faire appel à la justice comtale, moyennant remboursement au comté des frais engendrés. Article 2.3.9. - Les maires ne peuvent utiliser la lettre du maire ou le panneau d'annonce de la mairie pour promouvoir un candidat, une liste ou un parti dans le cadre d'une élection quelconque, c'est à dire comtale, municipale, et caetera. Article 2.3.10. - Les maires peuvent utiliser les moyens à leur disposition pour appeler aux votes, dans lequel cas ils ne peuvent citer le nom de chacun des candidats ou listes prenant part à l'élection concernée, hormis s'ils mentionnent l'ensemble des participants auxdites élections. Cette présentation ne portera aucun jugement de valeur sur un candidat ou une liste, ni dépréciatif, ni appréciatif. Article 2.3.11. - En cas d'utilisation frauduleuse du panneau de la mairie pour les faits décrits précédemment, le maire recevrait un rappel de la part du procureur et disposerait de quarante-huit heures pour effacer son message sous peine de mise en procès pour trahison. Article 2.3.12. - En cas d'utilisation frauduleuse de la lettre du maire pour les faits décrits précédemment, la mise en procès pour trahison serait automatique des les faits constatés par le procureur. Article 2.3.13. - Les maires ne peuvent être traduits en justice par d'autres maires. Ceux-ci ne peuvent être mis en accusation que par la justice du comté. Article 2.3.14. - L'impôt municipal est une prérogative des maires. Eux seuls décident du moment et la manière dont seront levés les impôts municipaux. Ils doivent obtenir l'autorisation du Comte pour le rendre effectif. Article 2.3.15. - En cas d’abus de la levée de l’impôt municipal, le maire peut être poursuivi pour abus de pouvoir, c'est à dire haute trahison. Article 2.3.16. - L'impôt comtal est une prérogative comtale. Il se déroulera en partenariat avec les maires. Le comté dédommagera ces derniers pour les points d'état ainsi engagés. Article 2.3.17. - Les maires doivent déposer quatre embauches de miliciens chaque jour. Tout manquement pourra entrainer un procès pour trahison. Mis à jour le 24/06
Chapitre IV - De la chancellerie
Opus I - Du chancelier
Article 2.4.1.1. - Le chancelier est nommé et révoqué discrétionnairement en poste par le comte en exercice. Article 2.4.1.2 - Le chancelier a pour rôle la bonne tenue de la ligne de conduite diplomatique décidée par le Comte. Il a pour mission de développer et d'améliorer, avec les ambassadeurs et le conseil comtal, des relations durables et de qualité en tous domaines avec les provinces extérieures. Article 2.4.1.3 - Le chancelier a la charge de la gestion du palais diplomatique. Article 2.4.1.4 - Le chancelier a le pouvoir discrétionnaire de nommer ou destituer le ou les vice-chanceliers, les ambassadeurs ou tout autre représentant diplomatique du comté du Périgord-Angoumois. Article 2.4.1.5 - Le chancelier s'engage à rédiger, avec l'aide éventuelle des conseillers concernés, les différents traités inhérents à sa fonction. Article 2.4.2.6. - Le chancelier se voit imposer un devoir de réserve et de confidentialité.
Opus II - Des ambassadeurs
Article 2.4.2.1. -Un ambassadeur est le représentant du comté du Périgord-Angoumois auprès d'une province extérieure. Article 2.4.2.2. - Tout candidat au poste d’ambassadeur doit être résident du comté du Périgord-Angoumois ou de la province dans lequel il officiera, et doit disposer d'un casier judiciaire vierge depuis deux mois. Article 2.4.2.3. - L'ambassadeur s'engage à informer régulièrement le chancelier de la situation politique, diplomatique, judiciaire, militaire, économique de la province dans lequel il travaille. Article 2.4.2.4. - L'ambassadeur se doit d'avoir un devoir de réserve et de confidentialité.
Opus III - Des peines et sanctions
Article 2.4.3.1. - Tout ambassadeur ou chancelier qui déroge à son devoir de réserve sera inculpé pour trouble à l’ordre public. Article 2.4.3.2. - Tout ambassadeur ou chancelier qui déroge à son devoir de confidentialité sera inculpé pour trahison. Article 2.4.3.3. -Tout ambassadeur ou chancelier qui commet un délit, de quelque nature que ce soit, sera suspendu de ses fonctions en attente de son jugement.
Chapitre V - Des forces armées et de la prévôté
Opus I - Des forces armées du Périgord-Angoumois
Article 2.5.1.1. - Les forces armées du Périgord-Angoumois sont regroupées au sein de deux organes militaires nommés compagnie d’ordonnance et garde territoriale. Article 2.5.1.2. - La garde territoriale a pour rôle la défense des villes et terres du Périgord-Angoumois contre l’ingérence étrangère. Article 2.5.1.3. - La compagnie d'ordonnance du Périgord-Angoumois a pour rôle d'assister la garde territoriale en cas de nécessité, de répondre à l’appel du roy de France, de répondre à l’appel d’un de ses alliés, et peut donc être déployée en dehors des frontières du comté. Article 2.5.1.4. -Les soldats de la garde territoriale et de la compagnie d'ordonnance doivent prêter serment de fidélité au comté du Périgord-Angoumois au moment de leur recrutement, et seront considérés comme assermentés au comté du Périgord-Angoumois jusqu'à leur révocation ou démission. Article 2.5.1.5. -Les forces armées du Périgord-Angoumois sont régie par un code militaire annexe au corpus juris civilis, relatif à son fonctionnement, son organisation qui ne contrevienne pas à la loi. Article 2.5.1.6. -Le temps de paix est effectif par défaut. Il n'y a temps de guerre que lorsque le Comte a clairement signifié par voie officielle un état de guerre existant avec une ou plusieurs autres provinces.
Opus II - De la prévôté
Article 2.5.2.1. - La prévôté a pour rôle la procédure d'enquête, le maintien de l'ordre et le respect de la loi. Article 2.5.2.2. - La prévôté regroupe le prévôt des maréchaux et les agents de la prévôté, qui sont les lieutenants, les sergents et les douaniers. Article 2.5.2.3. - La prévôté est dirigée par le prévôt des maréchaux, qui nomme ou révoque les agents de la prévôté. Article 2.5.2.4. - Les lieutenants sont considérés au nombre d'un par ville, et nomment ou révoquent les sergents sous leur direction, excepté veto du prévôt des maréchaux. Article 2.5.2.5. - Les agents de la prévôté doivent prêter serment de fidélité au comté du Périgord-Angoumois dans les dix jours suivants la prestation d'allégeance du Comte à la Couronne ou leur accession à la charge d'agent, l'absence de serment de fidélité dans le délai imparti entrainera une révocation de leur charge. Article 2.5.2.6. - La prévôté peut se doter d'une charte relative à son fonctionnement, son organisation, qui ne contrevienne pas à la loi.
Opus III - De la loi martiale
Article 2.5.3.1. - La loi martiale est une mesure d'exception et ne saurait être proclamée qu'en cas d'événement susceptible de nuire gravement à la bonne administration du comté du Périgord-Angoumois. Elle ne peut être décrétée que par le Comte. Article 2.5.3.2. - Dès la fin de la situation de crise à l'origine de la promulgation de la loi martiale, celle-ci doit être suspendue par le Comte. Article 2.5.3.3. - Durant toute la durée d'application de la loi martiale, tout voyageur, marchand ou étranger foulant le sol du Périgord-Angoumois a l'obligation de se signaler à la prévôté sous peine de poursuites judiciaires pour trouble à l'ordre publique et, ou de bannissement. Article 2.5.3.4. - Sous la loi martiale le Comte peut d'autorité mettre aux arrêts tout individu au comportement suspect. Article 2.5.3.5. - Sous la loi martiale les ambassadeurs et autres représentants des provinces extérieures sont priés de rester dans leur délégation.
Opus IV - De la cour martiale
Article 2.5.4.1. - La cour martiale a pour rôle de juger les affaires militaires contrevenantes à la loi concernant les forces armées du Périgord-Angoumois. Article 2.5.4.2. - La cour martiale a un niveau de juridiction inférieur à la cour de justice du comté du Périgord-Angoumois, et intervient dans le cadre de délits impliquant des soldats ou des gardes des forces armées du Périgord-Angoumois. Article 2.5.4.3. -La cour martiale est composée du Comte, du capitaine, du major général, des sénéchaux de la compagnie d'ordonnance. Article 2.5.4.4. - Seules les affaires militaires suivantes peuvent être jugées au sein de la cour martiale :
1. Insubordination, irrespect, refus d'obéissance en temps de paix, atteinte à l'image de l'armée, et caetera, relèvent du trouble à l'ordre public. 2. Enrichissement indu c'est à dire usage de mandat de ravitaillement, falsifications des décomptes de soldes, et caetera ; relèvent de la trahison. 3. Brigandage, vandalisme, abus de la force sur la population civile, prise de mairie non autorisée, et caetera ; relèvent de la trahison. 4. Désertion, compromission simple ou aggravée, refus d'obéissance en opérations ; relèvent de la trahison. La compromission est la divulgation d'informations classifiées "confidentielles" intentionnellement ou non intentionnellement en temps de paix à des personnes n'ayant pas à en connaitre le contenu, tout débat au sein des états-majors des forces armées du Périgord-Angoumois étant classifié automatiquement confidentiel. La compromission est qualifiée de simple, lorsque la divulgation est involontaire ou volontaire, hors cadre règlementé des alliances, à des personnes ne faisant pas partie de services ou institutions étrangères. La compromission est qualifiée aggravée, lorsque la divulgation est volontaire à destination de services ou institutions étrangères, hors cadre règlementé des alliances, contre ou sans rétribution. 5. Intelligence avec l'ennemi, assassinat, sabotage ; Relèvent du crime en "Haute Trahison". L'intelligence avec l'ennemi est applicable en temps de guerre, et couvre tout le registre de la compromission simple ou aggravée.
Article 2.5.4.5. - Tout procès en cour martiale suit un protocole précis :
1. Le connétable instruit la plainte, agit en qualité de procureur au cours du procès et convoque la cour martiale, la plainte déposée par un des officiers de l'organe militaire de l'accusé. Le capitaine agit en qualité de juge de la cour martiale et est chargé du bon déroulement du procès. 2. La plainte est transmise à la cour de justice qui suivra les instructions de la cour martiale, le Comte indiquant au juge comtal le verdict rédigé par le juge de la cour martiale. 3. L'accusé est entendu à la barre. 4. Le connétable appellera les personnes impliquées dans l'affaire a la barre et fera entendre autant de témoignage qu'il sera nécessaire afin que la justice soit établie. 5. Une fois toutes les plaidoiries entendues, le verdict final est rendu par le capitaine après concertation à huit clos avec la cour martiale. 6. Seul l'accusé et la cour martiale peuvent intervenir au cours du procès. 7. Les soldats des forces armées peuvent assister au procès mais ne pourront en aucun cas intervenir. 8. Dans le cas où l'accusé trouverait la peine abusive, alors il pourrait avoir comme second recours la cour de justice du Périgord-Angoumois. Le procureur du comté estimera donc de la nécessité ou non de reconduire l'affaire.
Chapitre VI - De la chambre de la noblesse
Article 2.6.1. - La chambre de la noblesse est composée du Comte, de tous les nobles vassaux du Comte, ainsi que des Seigneurs et Dames vassaux des vassaux du Comte, appelés "issus de mérite". Article 2.6.2. - Les enfants légitimes majeurs des membres de la chambre de la noblesse ont droit d'entrée et de parole à la chambre de la noblesse. Article 2.6.3. - La chambre de la noblesse a pour but de voir se réunir l'ensemble des nobles du comté du Périgord-Angoumois, afin de discuter et palabrer sur les mœurs et nouvelles relatives à la noblesse, au comté ou au royaume. Article 2.6.4. - La gestion de la chambre de la noblesse incombe au héraut d'armes du Périgord-Angoumois, et en cas de vacance à son poursuivant d'armes. Article 2.6.5. - La chambre de la noblesse doit se prononcer sur toute patente avant transmission à la hérauderie de France. Article 2.6.6. - La chambre de la noblesse peut être appelée à voter, en ce cas seuls les nobles de mérite du Périgord-Angoumois ont droit de vote. Article 2.6.7. - La chambre de la noblesse peut se doter d'une charte relative à son fonctionnement et ses débats, qui ne contrevienne pas à la loi.
Chapitre VII. De l'Assemblée populaire.
Définition
Article 2.7.1. L’Assemblée Populaire du Périgord-Angoumois a été instituée pour offrir à la population du comté une tribune législative non partisane, fondée sur la solidarité et l’équité entre les villages, et qui soit complémentaire au conseil comtal dont elle est indépendante.
Composition
Article 2.7.2. Chaque village du Comté du Périgord Angoumois est représenté à l'Assemblée populaire par un député.
Article 2.7.3. Les députés sont nommés pour un mandat de deux mois, cette nomination intervenant à un mois d’intervalle des élections comtales. Le mandat est reconductible.
Article 2.7.4. Seules les villes appartenant au comté au titre de l'article 1.1.2 des tables de lois peuvent être représentées.
Nomination et fonctions
Article 2.7.5. Peuvent être députés tous les citoyens aux termes de l'article 1.4.1 des tables de lois, dans le respect néanmoins des restrictions imposées à l'article 3.3.1.1. du Corpus Juris Civilis.
Article 2.7.6. Dans chaque ville, le député sera élu au suffrage universel direct, les modalités de candidature et de votation étant définies dans la Charte de l'Assemblée.
Article 2.7.7. La charge de député couvre les obligations suivantes : – Représentation du peuple. Le député est tenu de transmettre à l’Assemblée toutes les demandes, questions et sollicitations que lui ont transmises les habitants du village qu’il représente. Les modalités de cette représentation sont définies dans la Charte de l’Assemblée. – Communication. Le député est tenu de transmettre régulièrement une synthèse des projets en cours aux habitants du village qu’il représente. Les modalités de cette communication sont définies dans la Charte de l’Assemblée. – Vote. Le député est tenu de participer à tous les votes ouverts en salle des votes. – Participation aux commissions. Le député est tenu de participer aux diverses commissions dont il a demandé l’ouverture ou auxquelles il s’est inscrit. Les commissions sont des débats internes à l’Assemblée qui permettent l’élaboration des rapports destinés au Conseil Comtal. Les modalités de fonctionnement de ces commissions sont définies dans la Charte de l’Assemblée.
Article 2.7.8. Tout manquement aux susdites obligations pourra entrainer la révocation du député. Les modalités de révocation et de nomination d'un nouveau député sont définies dans la Charte de l’Assemblée.
Présidence
Article 2.7.10. Les députés nommés sont tenus d’élire un président en leur sein, dès l’ouverture de leur session. Cette élection se fait par vote à bulletin secret, à la majorité absolue des députés. Les modalités de candidature à la présidence de l'Assemblée Populaire sont définies dans la Charte de l'Assemblée Populaire.
Article 2.7.11. Le Président à pour charge : – d’organiser et veiller à la sérénité des débats en tribune ; – d’organiser les votes ; – d’ouvrir les commissions et de les clôturer ; – d’adresser les rapports de commission au conseil comtal ; – de présenter les travaux et projets de l’Assemblée au Conseil Comtal sur demande du Comte. - de voter au nom de l'Assemblée au Conseil Comtal, ce droit de vote excluant néanmoins l'adoption des textes issus de l'Assemblée Populaire et les sujets réservés du Conseil Comtal.
Instances de l’Assemblée
Instances publiques
Article 2.7.12. L’Assemblée dispose d’une représentation publique permanente en Gargote Périgourdine où elle communique ses travaux en cours à la population.
Article 2.7.13. L’Assemblée populaire dispose d’une représentation publique permanente en Halle de chacun des villages qu’elle représente, où elle communique ses travaux en cours et où la population est invitée à intervenir pour alimenter les débats et poser des questions.
Instances appartenant au gouvernement du Périgord-Angoumois
Article 2.7.14. L’Assemblée est dotée d’une tribune populaire où seront ouverts les débats qu’elle organise. La tribune populaire est accessible à toutes les personnes du Comté qui se présentent au Château. Les députés sont par ailleurs tenus d’y présenter toutes les interventions et questions qui leur sont adressés par le reste de la population en Halle ou Gargote. Les modalités de cette procédure sont définies dans la Charte de l’Assemblée.
Article 2.7.15. L’Assemblée est dotée d’un salon des députés où elle organise les commissions à huis-clos. Seuls y sont appelés à intervenir les députés et le Comte.
Article 2.7.16. L’Assemblée est dotée d’une salle des votes où sont organisés et consignés tous les votes. Les modalités des votes sont définies dans la Charte de l’Assemblée.
Article 2.7.17. L’Assemblée est dotée d’une salle d’archives où elle pourra consigner les minutes des débats et des commissions qui ont abouti. Les modalités de cet archivage sont définies dans la Charte de l’Assemblée. |
Dernière édition par yodea le Mar 6 Avr - 13:56, édité 1 fois |
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| | | Walan
Messages : 296 Date d'inscription : 28/08/2011
| Sujet: Re: [Périgord-Angoumois] Corpus Juris Civilis Sam 3 Sep - 18:24 | |
| yodea Académicien Royal de France
Nombre de messages: 52 Duché/Comté: Périgord-Angoumois Date d'inscription: 18/12/2009
| Sujet: Livre III Mar 6 Avr - 13:08 | |
| Livre III - De la Procédure
Citation: | Chapitre I - De la procédure d'enquête
Article 3.1.1. -Toute personne est en mesure de déposer une plainte auprès de la prévôté en qualité de plaignant. Article 3.1.2. - La prévôté est chargée de constater les infractions à la loi commises, d'en rassembler les preuves, de rechercher les auteurs, et de constituer un dossier de plainte au nom du plaignant ou du comté transmissible au procureur. Article 3.1.3. - Les agents de la prévôté informent les victimes de leurs droits, tel que celui d'intenter un procès afin d’obtenir la réparation du dommage qu’elles ont subi dès lors qu’elles peuvent apporter la preuve du préjudice, et celui de se faire assister d'un avocat. Article 3.1.4. - Les agents de la prévôté peuvent demander à tout suspect dans le cadre de l'enquête, de fournir la liste de ses derniers événements, le suspect devant s'exécuter dans les vingt-quatre heures à compter de la date de réception de la missive, s'il n'est ni en retraite spirituelle ni mourant. En cas de refus ou d'absence de réponse, le suspect sera accusé d’obstruction à la justice, qui est une circonstance aggravante. Article 3.1.5. - Le procureur et le juge peuvent exiger tout complément d'enquête auprès de la prévôté. Article 3.1.6. - Une conciliation est possible si les parties plaignante et suspecte tombent d’accord sur un arrangement, dès lors que celui-ci aura été effectué, la plainte n’aura plus lieu d'être. Article 3.1.7. -Le délai de prescription entre le jour du dépôt de la plainte et l'ouverture du procès est de deux mois. Si, durant ce laps de temps, aucune preuve n'a pu donner lieu à l'ouverture d'un procès et que le Procureur ou le Maire ne s'est pas prononcé, la plainte sera rejetée et aucun procès ne pourra plus être lancé concernant ce fait spécifique.
Chapitre II - De la procédure judiciaire
Article 3.2.1. - Aux termes accusé, coupable, innocent correspondent les notions suivantes en matière judiciaire : Tout suspect est déclaré accusé lors de sa mise en procès. Tout accusé est déclaré coupable ou innocent, lors du verdict du juge. Tout accusé gracié par le Comte en exercice est déclaré coupable et n'est condamné à aucune peine. Article 3.2.2. - La procédure judiciaire suit un protocole précis, excepté pour les procès intentés par les maires au nom de leur ville et pour les plaintes au nom de la justice du juge d'application des peines. 1. La prévôté recueille les plaintes et témoignages, en vue de la constitution d'un dossier de plainte, le prévôt détermine l'acte d'accusation de la plainte. 2. Le dossier de plainte est transmis au procureur. 3. Si le procureur juge les éléments suffisants pour intenter un procès, il met en accusation la ou les personnes concernée(s). 4. Le procès est lancé avec l’acte d’accusation du procureur. 5. Le procureur a la possibilité de nommer deux intervenants, pouvant intervenir entre l'acte d'accusation déposé et le verdict rendu. 6. La défense a la possibilité de nommer deux intervenants, pouvant intervenir entre l'acte d'accusation déposé et le verdict rendu. 7. La défense dépose sa première plaidoirie. 8. Le procureur dépose son dernier réquisitoire dans lequel il réclame la peine ou la relaxe. 9. La défense a droit à une dernière plaidoirie avant que le juge ne rende son verdict. 10. Le juge rend son verdict. Article 3.2.4. - Une personne ne peut être condamnée deux fois pour les mêmes faits reprochés par une instance de même degré. Article 3.2.5. - Le juge a la possibilité de requalifier la nature de l'infraction, c'est à dire esclavagisme, escroquerie, trouble à l'ordre public, trahison ou haute trahison lors de son verdict. Cependant elle doit rester en adéquation avec les faits reprochés par l'acte d'accusation du procureur. Article 3.2.6. - Le juge a la possibilité de juger par contumace, ainsi que de passer le tour d'un intervenant mettant plus de deux jours francs avant de se présenter à la barre. Article 3.2.7. - Le juge et le procureur se réservent le droit de continuer le procès si l'accusé venait à fuir le comté. Article 3.2.8. - L’acte d’accusation rempli par le procureur ou un maire, devra contenir les informations suivantes en plus de ce qu'ils estiment nécessaire au bon déroulement du procès : - l'article de loi violé - les preuves à charges de l'accusation - les droits de l'accusé - un exemplaire du corpus juris civilis
Article 3.2.9. - Le juge devra toujours suivre son bon sens juridique concernant les preuves, qui par défaut sont décrites par ordre décroissant de force probante :
1. Les actes juridiques écrits : l’acte authentique rédigé par une personne assermentée et signé par les contractants, il constitue une preuve absolue ; et l’acte sous seing privé qui est librement rédigé par les parties, ce dernier l’emporte sur les formes de preuves non écrites. 2. Les témoignages oraux, pouvant être considérés selon le rang de l'intervenant (noble, assermenté, clerc, roturier) 3. L’aveu 4. Les présomptions légales 5. Les présomptions par indices 6. Le serment Article 3.2.10. - Tout témoignage est recevable. C’est au juge d’en estimer la véracité. Tout faux témoignage sera considéré comme un délit, et puni comme tel. Article 3.2.11. - Les courriers privés ne sont pas reconnus comme preuves sauf accord des deux parties, et sont interdits de diffusion sous peine de mise en accusation pour diffamation, trahison ou haute trahison selon le cas. Article 3.2.12. - Une peine non proportionnelles aux actes reprochés, le doute quant au rendu d'une justice juste et équitable, le doute quant à la bonne application du droit local, le viol de la charte du juge qui est une loi royale, peut permettre la prétention d’un recours du procès de première instance devant la Cour d’Appel de la Couronne.
Chapitre III - De la procédure administrative
Opus I - Du cumul de mandats
Article 3.3.1.1 - Les cumuls de mandats ou fonctions détaillés ci dessous sont strictement interdit sur le territoire du Périgord Angoumois. >Conseiller Comtal/Maire >Députés/Maire >Soldat de la COPA / Agents de la prévôté >Agents de la prévôté/Agent assigné à la justice > Député/conseiller comtal
Article 3.3.1.2. - En cas de nomination à un nouveau mandat ou fonction qui rendrait le citoyen contrevenant à cette loi, le dit citoyen a une durée de trois jours pour démissionner d'un ou plusieurs de ses mandats ou fonctions.
Article 3.3.1.3. - Tout contrevenant à cette loi pourra être destitué d'une ou plusieurs de ses mandats ou fonctions par le comte en exercice et mis en jugement pour trahison. |
Dernière édition par yodea le Mar 6 Avr - 14:06, édité 1 fois |
| | | yodea Académicien Royal de France
Nombre de messages: 52 Duché/Comté: Périgord-Angoumois Date d'inscription: 18/12/2009
| Sujet: Livre IV Mar 6 Avr - 13:09 | |
| Livre IV – Du Droit Pénal
Chapitre I - Généralités
Article 4.1.1. - Tout délit ou crime est sanctionné par une peine rendue par décision de justice proclamée par le juge. Cette peine est proportionnelle à la gravité de l’acte incriminé. Article 4.1.2. - Tout dommage occasionné à un tiers ou au comté au sens large, peut amener son auteur à être traduit devant les tribunaux. Dans le comté au sens large sont compris le Comte, le conseil comtal, les maires, les personnes assermentées, l’armée, la population du comté, ainsi que tous ses biens publics, mais aussi ses institutions et les valeurs symboliques de celui-ci. Article 4.1.3. - Le juge rendra son verdict en fonction de son bon sens, il prendra en compte tout fait pouvant amener à amoindrir la culpabilité, c'est à dire aveux, influence du malin, et caetera ; ou à l'augmenter, c'est à dire récidive, entrave à l'enquête, refus d'appliquer une décision de justice, et caetera. Article 4.1.4. - La participation passive ou active, directe ou indirecte, d’une personne à un crime ou délit expose cette personne à des poursuites pour complicité de ce crime ou délit. N’être pas l’instigateur ou l’acteur d’un crime ou délit entraîne une tempérance des peines appliquées. L'incitation à commettre un crime ou délit expose à des poursuites judiciaires. Article 4.1.4 amendé le 10 mars 1457 Article 4.1.5. - Si une personne ne peut se rendre à son procès pour cause de retraite spirituelle, le juge doit attendre la fin de sa retraite avant de passer le tour de l'accusé. Article 4.1.6. - Aucune condamnation ne saurait être prononcée par le tribunal comtal envers un individu laissé pour mort par une armée assermentée du Périgord-Angoumois pour des faits antérieurs à son fauchage.
Chapitre II - Des crimes et délits Les crimes et délits sont subdivisés en catégories.
Opus I - Des délits particuliers
Ce sont les délits particuliers qui par leur gravité sur l'équilibre de la vie sociale en ce royaume et qui peuvent se voir très sévèrement sanctionnés. - la sorcellerie - la spéculation abusive à grande échelle et le pillage des finances publiques - les crimes de sang et rapines avec usage d'une arme (brigandage) - la récidive manifeste
Opus II - De l'esclavagisme
Toute personne rémunérant un employé pour un salaire inférieur à celui fixé par l'article 5.1.1 du présent Corpus sera considéré comme esclavagiste et pourra être traduit devant la justice du comté. Article 4.2 amendé le 10 mars 1457
Opus III - De l'escroquerie
L'escroquerie se définit comme le fait de vendre des produits dans le but de retirer un bénéfice personnel au détriment de la communauté, soit tout enrichissement indu. A ce chef d'inculpation, correspondent les délits, ou crimes suivants : Article 4.2.3.1. -Toute personne faisant de la spéculation. La spéculation se définit comme tout achat d'une marchandise pour la revendre plus cher sur le même marché. Article 4.2.3.2. -Toute personne tentant de vendre un terrain par une fausse annonce trompant un acheteur benêt. Article 4.2.3.3. - Toute personne possédant une taverne en Périgord-Angoumois et ne résidant pas dans la ville où celle-ci est ouverte. Si le tavernier désire déménager, il est dans l'obligation de fermer son établissement avant son départ. Article 4.2.3.4. - Toute personne pillant un marché municipal. Constitue un acte de pillage de marché, l'achat ou la vente de marchandises par toute personne n'ayant pas d'autorisation sur un marché d'une des villes du Périgord-Angoumois et déstabilisant les prix et les quantités des marchandises ainsi mises à disposition sur ledit marché.
Opus IV - Du trouble à l'ordre public
Constitue un acte de trouble à l’ordre public, toute perturbation de l'ordre, de la sécurité, de la salubrité, de la tranquillité du comté et de ses habitants. A ce chef d'inculpation, correspondent les délits, ou crimes suivants : Art. 4.2.4.1. - Toute violation d’un édit municipal ou comtal, c'est à dire si aucun autre chef d'inculpation ne correspond au délit ou crime recensé. Art. 4.2.4.2. - Le vol et, ou brigandage. Art. 4.2.4.3. - L'insulte ou menace. Art. 4.2.4.4. - La diffamation. La diffamation est constituée lorsqu'un individu par ses propos ou ses actes, dénature, falsifie ou altère péjorativement le nom, l'image, la fonction ou le travail d'une personne, en présence d'un ou plusieurs témoins ou d'autres personnes susceptibles d'entendre ou de comprendre les actes de l'individu, rendant alors public son avis personnel, sans le justifier par des faits avérés. La diffamation est dite aggravée lorsque celle-ci concerne l'exercice d'une charge officielle ou d'un statut particulier (Comte, conseil comtal, maire, noble, personne assermentée, clerc), la poursuite ou la répétition d'acte ou de propos à caractère péjoratifs sont aussi des facteurs aggravants. La personne royale et sa famille sont infaillibles, tout avis critique à leur encontre est strictement interdit. Art. 4.2.4.5. -La tromperie répréhensible, Soit toute tentative de se faire passer pour un tiers en utilisant son nom, afin d’obtenir des informations privées ou d’agir publiquement à sa place. Art. 4.2.4.6. - La falsification. Est considérée comme faussaire, toute personne tentant de se faire passer pour un tiers en contrefaisant sa signature, afin d’obtenir des informations privées ou d’agir publiquement à sa place. Est considérée comme faussaire, toute personne réalisant ou modifiant des indices matériels destinés à être utilisés dans un procès pour en influencer le résultat. Art. 4.2.4.7. - L’abus de confiance. Soit toute manipulation consciente d’un individu visant à obtenir d’un tiers une marchandise, un service marchand ou non marchand, à travers un accord privé basé sur une relation de confiance. Il est manifeste si l’accord est unilatéralement rompu après que l’une des deux parties a acquitté sa part ou si l’accord profite expressément de son incompréhension par l’une des parties. Art. 4.2.4.8. - L’insubordination. Soit le refus de se soumettre aux opérations de vérification de la prévôté. Art. 4.2.4.9. - Le non-témoignage, le refus de témoignage, le faux témoignage. Constitue un acte de non-témoignage, la non présentation à un procès après convocation du procureur. Dans le cas où le témoin se trouverait en dehors de nos frontières, le procureur pourrait appeler un représentant choisi par le dit témoin ou lire le témoignage qu’il aura envoyé par missive. Constitue un acte de refus de témoignage, le refus de répondre à des questions du Procureur ou du Juge. Constitue un acte de faux témoignage, la tenue de propos volontairement erronés ou l’omission volontaire d’informations au cours d’un procès, lors de la comparution en tant que témoin. Article 4.2.4.10.- La mise en menace. Est considéré comme un acte de Trouble à l' Ordre Public le fait de voyager, séjourner, en armée ou en créer une, en corps d’armes ou en lance sur le territoire du Périgord-Angoumois sans accord d'une autorité comtale agréée. L'agrément étant le suivant : Le Comte, le Capitaine, et le Prévôt des Maréchaux sont les seuls à pouvoir donner leurs accords. La procédure sera lancée après 24 heures de présence sur le territoire si le groupe ou l'armée n'a pas été détruit ou n'a pas obtenu l'autorisation. Article 4.2.4.10 amendé le 14 mai 1457 Article 4.2.4.11.- Le viol de la fermeture des frontières Tout étranger voyageant ou séjournant sur le territoire du Périgord-Angoumois lors de la fermeture des frontières sans accord d'une autorité comtale agréée pourra être mis en accusation pour Trouble à l'Ordre Public. L'agrément étant le suivant : Le Comte, le Capitaine, et le Prévôt des Maréchaux sont les seuls à pouvoir donner leurs accords. La procédure sera lancée après 48 heures de présence sur le territoire si ledit étranger n'a pas quitté le comté ou obtenu l'autorisation.
Opus V - De la trahison
A ce chef d'inculpation, correspondent les délits, ou crimes suivants : Art. 4.2.5.1. - La divulgation par un conseiller comtal d'un ou de plusieurs dossier(s) traité(s) en conseil, reposant sous le sceau de la confidentialité. Art. 4.2.5.2. - La révolte. Constitue un acte de Trahison par révolte, toute utilisation illégitime de la force pour renverser le pouvoir communal ou Comtal. Art. 4.2.5.3. - L’incitation à la révolte. Celle-ci se définit comme l’action de pousser ses concitoyens à une révolte non justifiée, et non autorisée par le conseil comtal en vue s’emparer de la direction politique et administrative d’une mairie ou du comté, que ladite révolte aboutisse ou non Art. 4.2.5.4. - L'abus de pouvoir. Tout maire, tout conseiller, tout ambassadeur, tout soldat ne remplissant pas les devoirs inhérents à sa charge pourra être inculpé pour trahison.
Opus VI - De la haute trahison
Peut être inculpée pour haute trahison : Art. 4.2.6.1. - Toute personne assermentée, maire, conseiller comtal, noble du Périgord-Angoumois, soldat des forces armées ou agent la prévôté, acceptant, à titre gracieux ou onéreux, d’agir contre les intérêts du Périgord Angoumois. Art. 4.2.6.2. - Toute personne assermentée, maire, conseiller comtal dans l'exercice de ses fonctions, noble du Périgord Angoumois, soldat des forces armées ou agent de la prévôté se révélant être un espion infiltré à la solde d'une autre province ou d'un groupe ennemi au Périgord-Angoumois, ou abusant de ses prérogatives dans le seul but de satisfaire ses intérêts personnels. Art. 4.2.6.3. - Constitue un acte de Haute Trahison par révolte, toute utilisation illégitime de la force de toute personne prenant part aux institutions du comté pour renverser le pouvoir communal ou Comtal.
Opus VI - De la sorcellerie
La création, et ou l'utilisation de clones, le don d'ubiquité, le pouvoir de lire les pensées d'autrui, l'utilisation de papiers de sorciers dans l'un des bâtiments officiels des institutions comtales constitue un acte de sorcellerie.
Opus VIII - Des fautes relevant du domaine spirituel
L’hérésie, le schisme, l’apostasie, l’insulte ou la diffamation envers l’église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements constituent des fautes du domaine spirituel. Elles sont punies selon les modalités prévues par le concordat entre le Périgord-Angoumois et l'Eglise Aristotélicienne.
Chapitre III - Des peines encourues
Opus I - Peines générales
Le juge est libre de prononcer la ou les peine(s) de son choix, suivant son bon sens juridique. Parmi les peines prononçables, existent plus particulièrement : - Les sanctions publiques : mise au pilori, excuses publiques - Les sanctions financières : dédommagement, amende - Les sanctions pénitentiaires : emprisonnement en les geôles du comté, pour une durée définie - Les sanctions corporelles - Le bannissement : définitif, ou pour une durée définie - La peine capitale
Opus II - Peines spécifiques par acte d'accusation
Art. 4.3.2.1. - Des délits particuliers : Ceux-ci sont régis par la charte du juge. Art. 4.3.2.2. - De l'esclavagisme : La peine pour esclavagisme, est d'une part le remboursement de la différence entre le salaire donné et le salaire minimum, et d'autre part une amende équivalente au remboursement. Art. 4.3.2.3. - De l'escroquerie : Les sanctions pour ce type de délit sont les amendes, la mise au pilori, les travaux d'intérêt public, une peine de prison inférieure à trois jours. Le spéculateur encourra une amende forte du double du bénéfice qu’il est sensé avoir obtenu. En cas de récidive, l’amende sera portée au triple et pourra s’accompagner d’une peine de prison et de sanctions publiques. Art. 4.3.2.4. - Du trouble à l'ordre public : Les sanctions pour ce type de délit sont généralement les amendes, la mise au pilori, les travaux d'intérêt public, une peine de prison inférieure à trois jours. Dans le cas d’une diffamation aggravée, l'accusé pourra recevoir une sanction plus lourde, avec des sévices corporels. Dans les cas de la falsification, du brigandage, l'accusé pourra recevoir les sanctions les plus sévères pour son forfait ou son crime. Dans certains cas de brigandage (crime de sang, récidive), la peine de prison peut être supérieure à trois jours, la peine capitale peut être requise. Art. 4.3.2.5. - De la trahison Les sanctions pour ce type de délit sont les amendes, une peine de prison supérieure à trois jours. Art. 4.3.2.6. - De la haute trahison Les sanctions pour ce type de délit sont les amendes, une peine de prison supérieure à trois jours, le bannissement, voire la peine capitale dans les cas les plus graves. Art. 4.3.2.7. - De la sorcellerie Les sanctions pour ce type de délit sont les amendes, une peine de prison, voire la peine capitale dans les cas les plus graves. Le bûcher est la seule sanction possible pour la création et, ou l'utilisation de clones. Art. 4.3.2.8. - Des fautes relevant du domaine spirituel Les sanctions pour ce type de délit sont régies selon les modalités prévues par le concordat entre le Périgord-Angoumois et l'Eglise Aristotélicienne.
Opus III - Cas particuliers
Article 4.3.3.1. – Cas particulier des peines financières. Les modalités pratiques des dédommagements entre particuliers sont laissées à la discrétion du juge. Les amendes sont d'un montant minimum d'un écu payable dès l'énoncé du verdict. Des amendes supplémentaires pourront être infligées selon les modalités laissées à la discrétion du juge. Article 4.3.3.2. – Cas particulier des peines publiques et corporelles. Les peines publiques sont infligées, à la discrétion du juge, à Périgueux ou dans la ville où le méfait a été commis. Les peines corporelles sont infligées à Périgueux, place du Claustre, par le bourrel du Comté. Article 4.3.3.3. – Cas particulier de la peine capitale. La décapitation est à la seule mise à mort possible pour les membres de la noblesse. Le mode de mise à mort des roturiers est laissé à la discrétion du juge. Les condamnés sont exécutés publiquement à Périgueux, place du Claustre, par le bourrel du Comté. La peine capitale sera prononcée pour ceux n'ayant pas peur de voir la mort en face, pour les autres, la peine de mort sera commuée en une peine corporelle sévère, qui se répercutera sur leur physiologie et condition physique. Article 4.3.3.4. – Tout accusé ne se présentant pas à son procès verra sa peine s'alourdir, selon sa situation sociale, d'une amende, telle que présentée ci dessous, et d'une éventuelle poursuite pour trouble à l'ordre public : - Vagabond : 5 écus supplémentaires. - Paysan : 10 écus supplémentaires. - Artisan : 30 écus supplémentaires. - Notable : 50 écus supplémentaires.
Opus IV - De l'application des peines
Art. 4.3.4.1. - Dans le cas où un procès aurait lieu suite à l'échec d'une conciliation préalable et que celui qui a refusé ou empêché la conciliation se retrouve condamné (cas de la défense) ou débouté (cas du plaignant), alors celui-ci sera condamné à régler des frais de justice pouvant s'élever jusqu'à soixante écus. Le règlement des frais de justice doit être fait dans les trois jours suivants le rendu du verdict, sauf précision contraire dans celui-ci. Article 4.3.4.1 amendé le 27 mars 1457 Art. 4.3.4.2. - Dans le cas où le juge d'application des peines constaterait ou se verrait informé du fait que la sanction infligée au condamné par le juge ne serait pas appliquée, il aurait la possibilité de déposer un dossier de plainte au nom de la justice. L'accusé se verrait alors poursuivre pour non respect d'une décision de justice, et une nouvelle procédure pour trouble à l'ordre public pourrait être enclenchée à son encontre.
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| | | Walan
Messages : 296 Date d'inscription : 28/08/2011
| Sujet: Re: [Périgord-Angoumois] Corpus Juris Civilis Sam 3 Sep - 18:25 | |
| yodea Académicien Royal de France
Nombre de messages: 52 Duché/Comté: Périgord-Angoumois Date d'inscription: 18/12/2009
| Sujet: Livre V Mar 6 Avr - 13:10 | |
| Livre V - De l'Economie
Opus I – Des salaires
Article 5.1.1. Les salaires applicables en Périgord-Angoumois, de particulier à particulier, obéissent aux règles suivantes : Aucune embauche ne peut avoir un salaire inférieur à 15 écus (de 0 à 5 caractéristiques). Lorsque l'embauche requiert certaines caractéristiques (de 6 à 14 caractéristiques), le salaire minimal est de 16 écus. Lorsque l'embauche requiert certaines caractéristiques (de 15 à 18 caractéristiques), le salaire minimal est de 17 écus. Lorsque l'embauche requiert beaucoup d'intelligence ou de force (19 caractéristiques), le salaire minimal est de 18 écus Modification votée en conseil le 23 mars 1458. Article 5.1.2. - Les salaires applicables en Périgord-Angoumois, du comté aux particuliers, obéissent aux règles suivantes : - 5 écus pour le revenu minimum inter duchés. - 15 écus pour les mines. - 15 écus pour la maréchaussée. - 19 écus pour la chef-maréchaussée. Article 5.1.3. - Les salaires sont susceptibles d'être modifiés selon les paramètres financiers du comté. Article 5.1.4. - Du fonctionnariat : Seuls les résidents du Comté du Périgord-Angoumois peuvent prétendre à travailler en tant que fonctionnaire auprès du gouvernement du Périgord-Angoumois ainsi que de tout autre institution périgourdo-angoumoisine nécessitant compétence fonctionnariale. Article 5.1.4.1 - Les salaires proposés pour les fonctionnaires d'Etat sont les suivants : 22 écus pour un emploi à 10 PE. 32 écus pour un emploi à 20 PE. 40 écus pour un emploi à 30 PE Article 5.1.4.2- Si un fonctionnaire ne résidant pas en PA, s'octroie de lui même une offre d'embauche, sans aucunes dérogations écrites (de la part du Maire ou Bailli ou tout autre personne représentant légalement le comté pour ce domaine), il se verra poursuivi pour escroquerie, et risque une amende correspondant au double de la somme perçue, voir plus en cas de récidive. Article 5.1.4.3 - Les Maires souhaitant embaucher une personne non résidente du PA, doivent notifier leurs motivations au Bailli ou au Comte, et en avoir l'approbation. Article 5.1.5– Des professeurs: Le salaire des professeurs est fixé à 35 écus par cours. Le recteur devra fournir chaque fin de semaine un relevé des enseignants au Commissaire aux Commerce afin que celui-ci puisse prélever les trop-perçus. Si un professeur refuse de rétrocéder ce trop-perçu, il sera interdit d’enseignement le temps que soit régularisée la situation. Il pourra, en outre, être poursuivi pour escroquerie , et risque une amende correspondant au double de la somme perçue, voir plus en cas de récidive. Article 5.1.6 - Toute personne souhaitant répondre à une offre militaire, pour fournir à une tierce personne des PE Armées, doit avoir l'accord écrit du Capitaine, ou du Comte, et ce quelque soit son lieu de résidence. Les contrevenants s'exposent à un acte de Trahison envers le comté du PA.
Article 5.1.7. Les soldes des soldats obéissent aux règles suivantes : La solde de base des soldats et des gardes est de 18 ecus.
Pour toute journée de manoeuvre exterieure aux frontieres du PA ou de combat, la solde sera majorée de 1 ecu.
Tout soldat ou garde se verra attribuer une prime lors de la prise d'une ville qui sera calculée en fonction du butin récupéré ou de la valorisation municipale sauvée. Modification voté en conseil comtal le 20 octobre 1457.
Article 5.1.8 – Un artisan mandaté par le comté recevra un salaire journalier de 21 écus, 22 si c’est un mandat municipal.
Opus II – Des impôts
Article 5.2.1. - Des impôts pour les habitants du Périgord-Angoumois : Une taxe bimensuelle doit être versée par les propriétaires fonciers, les dimanches des semaines paires. Une taxe bimensuelle supplémentaires doit être versée par les artisans, les dimanches des semaines paires. Sont exonérés de ces impôts les soldats missionnés en dehors des frontières et dont la mobilisation dépassera deux semaines. Le montant des impôts est versé directement sur leurs soldes. Cette taxe est prélevée par l'intermédiaire des mairies, les coûts engendrés pour celles-ci, c'est à dire les embauches de fonctionnaires, seront remboursés par le comté. Article 5.2.2. - Les impôts sont susceptibles d'être suspendus selon les paramètres financiers du comté.
Opus III - Du commerce
Article 5.3.1. - Le commerce est l’achat et la vente de marchandises, denrées ou valeurs. Il existe deux sortes de marchés : Le marché municipal, sur lequel toute personne a la capacité de vendre ou d’acheter. Le marché foncier, sur lequel tout habitant a la capacité de vendre ou d’acheter. Article 5.3.2. - Toute personne a droit d'achat et de vente sur un marché municipal, à la stricte condition de ne pas déstabiliser les prix et les quantités des marchandises ainsi mises à disposition sur ledit marché, sous peine de poursuite pour escroquerie.
Opus IV - Les produits spécifiques
Article 5.4.1. - Est considéré comme produit spécifique : le poisson, les fruits, le bois, la pierre, le fer. Article 5.4.2. - Il est interdit de vendre sur le marché d'un village des produits de balance économique importés de l’extérieur du Périgord-Angoumois sauf dans le cas d'un accord du maire et, ou du commissaire au commerce sous peine de poursuite pour escroquerie.
Opus V - Des mandats comtaux
Article 5.5.1. - Toute personne peut être recrutée par le commissaire au commerce, le bailli, le connétable, ou un maire du Périgord-Angoumois dans le but de marchander, de conserver en sécurité des biens ou écus, ou de produire des marchandises, pour le comté ou une mairie du Périgord-Angoumois, et devient donc un mandaté comtal. Article 5.5.2 - Un mandaté comtal est assimilé à une personne possédant une charge officielle attribuée par le comté et est donc soumis aux lois afférentes. Article 5.5.3. - Un mandaté comtal est responsable devant la justice du bon déroulement de sa mission. Article 5.5.4. - Un mandaté comtal qui ne respecte pas les termes de son mandat peut être poursuivie en justice pour escroquerie ou trahison, selon le degré du délit commis. Article 5.5.5. - Toute personne mandatée qui ne restitue pas son mandat après demande officielle et justifiée peut être poursuivie en justice pour trouble à l’ordre public ou trahison, selon l'importance du mandat ou non.
Opus VI - Des tavernes
Article 5.6.1. - Toute personne possédant une taverne en Périgord-Angoumois se doit de résider dans la ville où celle-ci est ouverte. Si le tavernier désire déménager, il est dans l'obligation de fermer son établissement avant son départ. Article 5.6.2. - Tout tavernier mentant sur le contenu du repas ( points de faim etou caractéristiques inexacts) qu'il sert sera poursuivi pour escroquerie. Article 5.6.3. - Il est interdit à tout tavernier de proposer un menu payant vide de toute nourriture, sous peine de poursuite pour escroquerie. Article 5.6.4. - Les tavernes sont soumises à une taxe hebdomadaire de 20 écus, les taverniers n'acquittant pas leur taxe pourront être poursuivis pour escroquerie
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